Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2404263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre et 5 décembre 2024, et le 3 janvier 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le recouvrement d’une somme de 183 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le recouvrement d’une somme de 183 euros. Cependant, elle n’accompagne pas sa requête de la contrainte susvisée. Par un courrier du 5 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 9 novembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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