Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2525838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 18 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 13 mars 2024 et qu’en raison de la clôture de son dossier, elle est dans l’impossibilité de voir instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’elle doit prouver la régularité de son séjour pour poursuivre ses études ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme A, ressortissante tunisienne née le 20 janvier 1997, soutient qu’elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » en raison d’un blocage de son compte sur la plateforme ANEF en dépit de ses multiples tentatives et que les services de l’ANTS et de la préfecture de police refusent de remédier à ce dysfonctionnement. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée a été invitée par l’ANTS, dans un courriel du 23 juillet 2025, à se rapprocher de la préfecture de police en expliquant sa situation et qu’elle ne justifie d’aucune démarche entreprise en ce sens. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées par elle-même ou pour son compte avant la saisine du juge et, partant, de l’utilité de la mesure sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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