Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 2602361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du centre hospitalier (CH) de Carcassonne du 12 mars 2026 la déclarant démissionnaire ;
2°) d’enjoindre au CH de Carcassonne de régulariser sa situation administrative dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CH de Narbonne la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la prive de ses rémunérations pour une durée supérieure à un mois alors qu’elle a déménagé dans le Val d’Oise avec ses trois enfants ; la décision interrompt son parcours de spécialisation en l’empêchant de réaliser son dernier stage de six mois ;
la décision attaquée est illégale pour les motifs suivants :
1) défaut de motivation en droit ;
2) méconnaissance de la règlementation organisant le parcours de consolidation des compétences des praticiens associés en l’absence de convention de mise à disposition passée entre les CH de Carcassonne et du Nord-Ouest Val d’Oise (NOVO), au vu notamment de l’article R. 6152-905 du code de la santé publique ;
3) erreur de droit ou d’appréciation dans la volonté de démission au regard de l’article
L. 551-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 6152-932 du code de la santé publique en l’absence de tout écrit de sa part en ce sens ayant un caractère non équivoque de son intention de démissionner.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, le centre hospitalier de Carcassonne conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie car Mme A… a choisi de quitter l’hôpital pour des motifs familiaux et alors qu’elle n’avait pas obtenu d’accord entre le CH NOVO et lui-même ;
le départ de l’intéressée doit être regardé comme une démission en quittant son poste le 16 janvier 2026 sans accord préalable entre les deux hôpitaux et pour des motifs à la fois professionnel et familial ; l’intéressée a pris des contacts directs avec l’agence régionale de santé et le CH NOVO sans l’informer jusqu’au 18 novembre 2025 ;
sa cheffe de service et la cheffe de pôle ont confirmé la volonté de la requérante de suivre son mari à Paris, quitte à abandonner son cursus de spécialisation et alors que d’autres solutions existaient dans la région.
Vu :
la requête au fond n° 2602360 enregistrée le 23 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Gayrard ;
- et les observations de Me Balme Leygues, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A… a été nommée praticienne associée, spécialisée en gériatrie, employée par le centre hospitalier de Carcassonne à compter du 1er juillet 2024. Elle expose que, pour valider sa spécialisation en gériatrie, elle doit effectuer une formation pratique comprenant 12 mois en unité de court séjour gériatrique, 6 mois en ambulatoire gériatrique et 6 mois en soins médicaux de réadaptation (SMR) gériatrique. En septembre 2025, elle a candidaté afin d’effectuer un stage de 6 mois en SMR gériatrique au sein du CH Nord-Ouest Val d’Oise à compter du
19 janvier 2026. Selon attestation du 12 mars 2026, le directeur des affaires médicales, des coopérations et des affaires générales du CH de Carcassonne a indiqué que Mme A… a exercé en qualité de praticien associé « du 1er juillet 2024 au 17 janvier 2026, date de sa démission ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prononçant sa démission, révélée par l’attestation susmentionnée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision attaquée prive Mme A… de toute activité professionnelle et de toute rémunération depuis février 2026 et compromet également le parcours de consolidation de compétences en gériatrie entamée depuis le 1er juillet 2024. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d’urgence est donc remplie.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 6152-932 du code de la santé publique est de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier de Carcassonne, révélée par l’acte du 12 mars 2026, prononçant la démission de Mme A… à compter du
17 janvier 2026.
Sur les autres conclusions :
Compte tenu du motif de suspension retenu par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au CH de Carcassonne de réintégrer provisoirement Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige. Il est également enjoint au CH de Carcassonne de prendre toute mesure afin de permettre à l’intéressée d’achever son parcours de consolidation de compétences en lui permettant de suivre un stage de six mois en soins médicaux de réadaptation à orientation gériatrique dans un hôpital. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Carcassonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH de Carcassonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du CH de Carcassonne prononçant la démission de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au CH de Carcassonne de réintégrer Mme A…, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige, et de prendre toute mesure afin de permettre à l’intéressée d’achever son parcours de consolidation de compétences en lui permettant de suivre un stage de six mois en soins médicaux de réadaptation à orientation gériatrique dans un hôpital.
Article 3 : Le CH de Carcassonne versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au centre hospitalier de Carcassonne.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier Nord-Ouest Val d’Oise.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
P. Albaret
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