Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 août 2025, n° 2509462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2509462, M. A B, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er mars 2025 au 31 août 2025 inclus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le placer en congé de longue maladie à compter du 31 août 2022 à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
*l’urgence est caractérisée, en effet :
— l’urgence à suspendre une décision d’exclusion du service d’un agent est présumée acquise lorsque la privation de rémunération qui en découle excède un mois ;
— la décision attaquée le prive de la totalité de son traitement et aggrave sa situation financière ; actuellement hébergé chez son père, il ne perçoit plus que la somme mensuelle de 893 euros grâce à sa mutuelle, alors qu’il doit faire face à des dépenses incompressibles importantes incluant des crédits bancaires de 130 euros et 352,74 euros par mois ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
3. Il est exact, comme le soutient le requérant, qu’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Toutefois, en l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B, adjoint technique de la police nationale, affecté à Marseille au sein du bureau des affaires médicales et sociales du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud, d’abord placé en congé de maladie ordinaire du 31 août 2022 au 31 août 2023, a déjà été placé en disponibilité d’office pour raison de santé dès le 1er septembre 2023, du 1er septembre 2023 au 28 février 2025 et, par l’arrêté attaqué du 11 juin 2025, M. B a été maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er mars 2025 au 31 août 2025. Il en résulte, d’une part, que la privation de rémunération dont se prévaut le requérant du fait de son placement en disponibilité d’office existe déjà depuis 23 mois à la date de l’introduction du présent référé. D’autre part, le requérant a attendu le 4 août 2025 pour introduire le présent référé, alors que l’exécution de la décision attaquée expire au 31 août 2025, soit dans moins d’un mois.
5. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, M. B ne peut se prévaloir de la situation d’urgence, même présumée, qu’il invoque au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509462 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera donnée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Marseille le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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