Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2204613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Inungu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation du principe d’égalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les observations de Me Inungu, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 2 juin 1994 à Pointe-Noire (République du Congo) a déclaré être entré en France le 1er mars 2022 en provenance d’Ukraine. Il a sollicité, le 3 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des
articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 mai 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Et aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Si M. A… se prévaut de la création d’une activité de service dans le domaine de l’informatique, qu’il démontre avoir régulièrement déclarée auprès des services administratifs ukrainiens, et qu’il exercerait à distance dès lors que sa clientèle se trouve en Ukraine, il ne produit aucun élément permettant d’établir que son entreprise est économiquement viable et qu’il en tire des moyens d’existence suffisants. De surcroît, il ne démontre pas avoir déclaré son activité au registre du commerce et des sociétés dans le respect de la législation française en vigueur. Enfin, la circonstance que le requérant serait arrivé en France depuis l’Ukraine muni d’un titre de séjour ukrainien ne le dispensait pas de produire un visa long séjour lors de sa première demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… déclare être entré très récemment en France le 1er mars 2022, en raison de l’invasion russe en Ukraine, pays dans lequel il était installé depuis 2013 et où il s’est marié avec une ressortissante ukrainienne, restée dans son pays d’origine. Si le requérant justifie de la présence en France de tous ses frères et sœurs, en situation régulière ou de nationalité française, il a toutefois vécu de nombreuses années éloigné de sa fratrie et n’apparait pas isolé dans son pays d’origine où réside a minima sa mère avec laquelle il entretient toujours des liens. M. A… ne se prévaut d’aucune insertion ou perspective professionnelle sur le territoire national, non plus que d’activités sociales particulières. Enfin, la circonstance qu’il ne pourrait exercer dans les meilleures conditions son activité professionnelle en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que la République du Congo ne posséderait pas de réseau internet rapide, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence dans l’appréciation portée sur une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le
préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. M. A… fait valoir qu’en sa qualité de ressortissant étranger résidant en Ukraine de manière régulière, il a dû fuir ce pays en mars 2022 en raison de la guerre, qu’il s’est installé chez sa sœur temporairement et qu’il exerce depuis son arrivée son activité informatique à distance. Toutefois, la circonstance qu’il a dû quitter l’Ukraine en raison de la guerre ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui accordant pas les mêmes conditions de séjour qu’aux ressortissants ukrainiens, alors que sa situation administrative diffère objectivement de la leur, le préfet du Nord aurait méconnu le principe d’égalité de traitement.
11. En septième et dernier lieu, compte tenu des motifs exposés précédemment aux points 5,7 et 9, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences portées à sa situation personnelle doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
La magistrate (plus ancienne
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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