Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 mars 2026, n° 2601234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 18 février 2026, Mme E… B…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admette au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile en France, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte attaqué est incompétent ;
- la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; elle éprouve une fatigue physique et émotionnelle pour laquelle elle bénéficie d’un suivi psychiatrique ; sa fille D… souffre d’un trouble du spectre autistique et son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire ; son fils A… rencontre de nombreuses difficultés qui n’ont pas été prises en charge en Albanie ; ainsi, elle présente une vulnérabilité particulière du fait de la situation médicale de ses enfants, de la précarité qu’elle implique et des conséquences que cela a sur son propre état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu
- le jugement n° 2305926 et 2402602 du 21 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2026, à 9h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gay ;
- les observations de Me Lanne, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, né le 27 mai 1982, de nationalité albanaise, est entrée en France le 9 mai 2022 et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 avril 2023. Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 janvier 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 26 avril 2023. Le 9 mars 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 17 mai 2024, le préfet de la Gironde a, « au vu des nouveaux éléments recueillis » décidé « d’abroger » l’arrêté du 15 mars 2024 et de réexaminer l’état de santé des enfants de la requérante, D… B… née le 4 avril 2006 et A… B…, né le 4 juillet 2025. Mme B… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par L’OFPRA pour irrecevabilité le 19 février 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. F… C…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou la sanction visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 a été transposé en droit interne. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et di séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
6. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme B… a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA du 30 novembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA le 11 avril 2023 et que la demande présentée le 9 février 2026 doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 9 février 2026 d’un entretien pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité dans une langue qu’elle a déclaré comprendre, l’albanais. Il résulte des mentions portées sur la fiche entretien de vulnérabilité de la requérante, qu’elle a déclaré être hébergée par une association Darwin et qu’aucune personne au sein de sa famille ne souffrait d’un problème de santé. Pour justifier de la vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme B… fait valoir qu’elle est mère d’une fille D… atteinte d’un trouble du spectre autistique nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire. Toutefois, à la date de la décision attaquée, sa fille était majeure. En outre, si elle soutient qu’elle éprouve une fatigue physique et émotionnelle pour laquelle elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et que son fils A… rencontre de nombreuses difficultés qui n’ont pas été prises en charge en Albanie, ces seules considérations, ne sont pas, par elle-même, suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard de la vulnérabilité de la requérante ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Lanne et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gay
La greffière,
J Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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