Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2502963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 septembre 2025, N° 2508457 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508457 du 12 septembre 2025, enregistrée le 15 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 7 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 en tant que le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il est présent en France depuis 2021 et qu’il dispose d’attaches familiales et amicales sur le territoire français ;
il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les moyens propres à l’arrêté portant réadmission en Italie :
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’autorité préfectorale ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de présenter ses observations sur la mesure envisagée ;
- cet arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Attabary-Mougenot, représentant M. B… et substituant Me Zouaoui.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1995, a été interpellé par les services de la police aux frontières de Montgenèvre le 5 juin 2025. Par un premier arrêté du 5 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 5 juin 2025, ce même préfet a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 5 juin 2025 portant remise aux autorités italiennes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 : « II. – Réadmission des ressortissants d’Etats tiers / Article 5 / 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’exigence de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, l’arrêté en litige comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il aurait été saisi est sans incidence sur sa légalité. Alors que M. B… n’apporte aucun élément suffisamment probant pour établir la réalité des attaches personnelles en France dont il se prévaut, cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, d’une promesse d’embauche et de la présence de membres de sa famille et de relations amicales sur le territoire. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas la réalité et l’intensité de ces liens et n’établit pas la stabilité de son séjour en France. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine ou dans tout pays où il serait légalement admissible. Dans ces conditions, et quand bien même il dispose d’une promesse d’embauche récente, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant réadmission :
Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté portant réadmission comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, il ne comporte pas les considérations de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale a entendu se fonder. Par conséquent, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé la remise de M. B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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