Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2304240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304240 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 19 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Scaillierez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la présidente du groupement d’intérêt public (GIP) CLIC Porte du Médoc l’a informée de ce que son contrat de travail prenait fin du fait de la dissolution de ce groupement le 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de l’intégrer au sein des effectifs du département ;
3°) d’enjoindre à la présidente du GIP CLIC Porte du Médoc et au président du département de la Gironde de la réintégrer sur son poste et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du GIP CLIC Porte du Médoc et du département de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de l’article 42-1 du décret n° 88-145 ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le motif et le fondement du licenciement ne sont pas précisés ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été convoquée à aucun entretien préalable au licenciement en méconnaissance de l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier en méconnaissance de l’article 39-2 du décret n° 88-145 ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été saisie avant son licenciement en méconnaissance de l’article 42-1 du décret n° 88-145 ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le délai de préavis fixé par l’article 40 du décret n° 88-145 n’a pas été respecté, la décision du 1er juin 2023 ayant été réceptionnée le 7 juin 2023 avec une date de licenciement au 1er juillet 2023 ;
— la décision du 7 juin 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits ne sont pas établis et qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
— elle a subi un harcèlement moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département de la Gironde conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) en toute hypothèse, à ce que le tribunal enjoigne à la requérante de restituer le matériel professionnel encore en sa possession ou la condamne à indemniser le département pour le préjudice matériel en résultant.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2025.
Par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions du département tendant à ce que le tribunal enjoigne à la requérante de restituer le matériel professionnel encore en sa possession ou la condamne à indemniser le département pour le préjudice matériel en résultant sont irrecevables dès lors qu’une personne publique n’est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— les observations de Me Scaillierez, représentant Mme A, et de Mme B, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le GIP CLIC Porte du Médoc le 21 septembre 2021 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de gestion à temps non complet, puis à temps complet à compter du 1er avril 2022. Par une délibération du 30 mai 2023, l’assemblée générale du GIP a voté la dissolution de cette personne morale à compter du 1er juillet 2023. L’activité du GIP a ensuite été reprise par le département de la Gironde. Par une décision du 1er juin 2023, la présidente du groupement d’intérêt public (GIP) CLIC Porte du Médoc a informé Mme A, de ce que son contrat de travail prenait fin à compter du 1er juillet 2023. Par une décision du 7 juin 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé d’intégrer Mme A au sein des effectifs du département. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l’annulation des décisions précitées des 1er et 7 juin 2023.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le département de la Gironde :
2. Une personne publique n’est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. Par suite, les conclusions présentées par le département de la Gironde tendant à ce que le tribunal enjoigne à la requérante de restituer le matériel professionnel non restitué mis à sa disposition ou condamner la requérante à l’indemniser pour le préjudice en résultant doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Afin de mettre un terme au contrat de recrutement de Mme A, la présidente du GIP CLIC Porte du Médoc a fondé la décision du 1er juin 2023 sur plusieurs motifs tirés de ce que, d’une part, la requérante avait contracté en son nom une carte de paiement pour la fourniture du carburant ainsi qu’un badge de télépéage destinés à ses trajets personnels, procédé à des manipulations sur le logiciel de comptabilité, monétisé les jours épargnés sur son compte épargne-temps puis procédé à l’octroi d’une indemnité compensatrice de CSG de façon indue et, d’autre part, le GIP avait voté sa dissolution à compter du 1er juillet 2023. La décision du 7 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui proposer un contrat à durée indéterminée est fondée sur des motifs identiques ainsi que plusieurs autres manquements à ses obligations professionnelles tels que des arrivées tardives, une agressivité, un comportement inadapté et des saisies erronées dans les logiciels métiers de la collectivité. En dépit du fait que la décision du 1er juin 2023 précise que la fin de contrat de Mme A résulte de la dissolution du GIP qui l’employait à compter du 1er juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 1er et 7 juin 2023 doivent être regardées comme reposant principalement sur des motifs disciplinaires.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 36-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 37 dudit décret : « () L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () / – un mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ».
5. La requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure tirés de ce que, préalablement à son licenciement, elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable, la commission consultative paritaire n’a pas été saisie et le délai de préavis n’a pas été respecté dès lors que la décision procédant à son licenciement lui a été notifiée le 7 juin pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2023. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées sont fondées sur des motifs disciplinaires. Alors que l’administration était tenue de respecter ces formalités procédurales, qui constituent des garanties pour l’agent, avant de procéder au licenciement de la requérante pour motif disciplinaire, il est constant que ces formalités n’ont pas été respectées. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que les décisions des 1er et 7 juin 2023 doivent être annulées.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 445-1 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents contractuels de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ».
8. Le présent jugement annule l’éviction irrégulière du service de Mme A. Compte tenu de la dissolution du GIP à la date du jugement, l’annulation prononcée implique seulement, par application des dispositions précitées de l’article L. 445-1 du code général de la fonction publique, que le département de la Gironde propose un contrat à durée indéterminée à Mme A, à charge pour cette dernière de répondre à cette proposition dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite proposition.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er et 7 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde de proposer un contrat à durée indéterminée à Mme A, à charge pour cette dernière de répondre à cette proposition dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite proposition.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par le département de la Gironde doivent être rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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