Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2508728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C B, représenté par Me Delavay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre liminaire, le présent recours fait suite à deux ordonnances de suspension, n°2502096 et 2505241, du tribunal de céans qui avaient écarté l’argumentaire du ministre de l’intérieur, sur lequel il fonde pourtant sa nouvelle décision de rejet ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il est dans une situation de particulière vulnérabilité en ce qu’il vit en situation irrégulière au Pakistan, que son immeuble a déjà fait l’objet de deux perquisitions par la police pakistanaise qui cherche à arrêter et expulser les ressortissants afghans et qu’il craint d’être exposé à un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique en cas d’expulsion vers l’Afghanistan, où il est personnellement visé par le régime taliban ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son ancienne situation militaire dès lors qu’il a uniquement effectué son service militaire obligatoire entre 1988 et 1991 au sein de l’armée afghane, période durant laquelle il était affecté à la garde des locaux du centre du renseignement afghan, et qu’il n’a jamais occupé aucune fonction militaire ou de renseignement par la suite ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré de l’obligation d’introduire une demande de protection internationale en France est inopérant et qu’aucun texte ne définit les « circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée » et a contrario, les circonstances qui y font obstacle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ce qu’il est personnellement visé par le régime taliban en raison de son action en faveur de la liberté, de l’éducation et de la santé des jeunes femmes afghanes, ainsi que de l’engagement public de sa fille, par ailleurs, il encourt un risque sérieux d’expulsion du territoire pakistanais vers l’Afghanistan où les provinces de Kaboul et de Parwan connaissent notamment une situation de violence aveugle ; en outre, il dispose en France d’un réseau amical, familial et professionnel très fort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025 suivi d’une pièce complémentaire enregistrée le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas établi qu’il fait l’objet de persécutions personnelles au Pakistan ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et, à cet égard, il entend solliciter une substitution de motifs en ce que :
* M. B n’établit pas l’existence de menaces le concernant, en l’occurrence, ses déclarations concernant son passé militaire sont peu précises et peu claires ; par ailleurs, il ne justifie pas de l’existence de lien particulièrement fort en France son fils et son épouse étant réfugiés dans d’autres pays ;
* l’intéressé ne démontre aucun engagement en faveur de la liberté ni d’engagements identifiés de la part de ses enfants qui justifieraient que sa vie soit menacée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508845 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Fabre substituant Me Delavay, avocat de M. B ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 26 septembre 1967, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision contestée, M. B invoque la précarité de sa situation au Pakistan où il réside en situation irrégulière, et le risque qu’il soit expulsé vers l’Afghanistan où il serait en danger, compte tenu notamment en raison de son action en faveur de la liberté, de l’éducation et de la santé des jeunes femmes afghanes et personnellement visé par le régime taliban. Toutefois, par les pièces produites à l’instance, il ne démontre ni l’immédiateté des menaces dont il fait état, en particulier le risque d’expulsion vers l’Afghanistan justifiant que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire alors qu’il est constant que l’ensemble de ses recours en excès de pouvoir contre les différents refus opposés par le ministre sont inscrits au rôle d’une audience le 1er septembre prochain. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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