Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2403031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Jacquemet-Pommeron, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision 9 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 116,93 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 2 116,93 euros ou, à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la moitié de cette somme ou de lui accorder un délai de paiement ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Marne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de la somme de 2 116,93 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). »
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres
de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
3. D’une part, la bonne foi de Mme B n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales de la Marne. Le trop-perçu de prime d’activité dont elle a bénéficié est consécutif à une erreur dans le calcul de ses droits après que la requérante ait déclaré les sommes qu’elle a perçu dans le cadre d’un contrat de prévoyance dans le champ « salaires » plutôt que dans le champ « indemnités journalières ». C’est donc au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité.
4. D’autre part, Mme B, qui est célibataire avec un enfant à charge, soutient être dans l’impossibilité de rembourser l’indu qui lui est réclamé eu égard à ses ressources et à sa situation personnelle. Cependant, il résulte de l’instruction que Mme B perçoit un salaire mensuel net de 1 470 euros, une pension alimentaire de 155 euros et des prestations familiales pour un montant de 395 euros, ce qui porte ses ressources mensuelles globales à la somme de 2 023 euros environ. Ce montant est supérieur aux charges mensuelles de la vie courante dont elle fait état pour un total de 1 000 euros. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouve, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle l’empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise des indus qui lui sont réclamés.
5. S’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder à Mme B un délai de remboursement de l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales de la Marne a octroyé à la requérante un échelonnement de sa dette constituant en un remboursement mensuel de la somme de 181,55 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HENRIOTLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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