Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2507330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) « d’ordonner l’annulation » de la décision du 26 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe à la maison centrale d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’étant placé à l’isolement, il n’avait pas d’autres contacts humains que les contacts avec les membres de sa famille qui se déplaçaient pour le voir deux fois par mois, que sa mère et son frère habitent à Trappes, dans le département des Yvelines, à 167 kilomètres du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, que le transfert contesté l’éloigne de sa famille, qui se trouve à plus de 800 kilomètres de la maison centrale d’Arles, que ce transfert et cet éloignement vont considérablement réduire les parloirs dont il a pu bénéficier, engendrant une perte de temps considérable et un coût important pour ses proches, qu’il est le père de deux enfants, âgés de 10 et 7 ans, habitant chez leur mère à Trappes, et qu’il a formé un appel devant la Cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2025 contre la décision du 29 novembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles réservant son droit de visite concernant ses enfants, appel qui a peu de chances d’aboutir du fait de son transfert ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe à la maison centrale d’Arles. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les conclusions de la requête de M. B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe à la maison centrale d’Arles sont manifestement irrecevables, la juge des référés statuant, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, ces conclusions doivent, pour ce motif, être rejetées.
4. Au surplus, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, M. B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence, les effets du transfert litigieux sur sa vie privée et familiale. Il soutient en effet que cette décision ne lui permet pas de maintenir ses liens familiaux. Il précise qu’étant placé à l’isolement, il n’avait pas d’autres contacts humains que les contacts avec les membres de sa famille qui se déplaçaient pour le voir deux fois par mois, que ces derniers résident à Trappes, dans le département des Yvelines, qui est situé à 167 kilomètres du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans lequel il était détenu avant son transfert et à plus de 800 kilomètres de la maison centrale d’Arles, où il a été transféré, que le transfert litigieux engendre une perte de temps considérable et un coût important pour ses proches et qu’il lui fait perdre toutes chances d’obtenir gain de cause devant la Cour d’appel de Versailles qu’il a saisie le 13 janvier 2025 d’un appel formé contre la décision du 29 novembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles réservant son droit de visite concernant ses deux enfants. Cependant, en se prévalant de ces seules circonstances, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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