Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 juil. 2025, n° 2502328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 27 juin 2025 M. A B, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’acte du 29 avril 2025 par lequel le maire de Grimaud a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en matière de droit de l’urbanisme pour constater une infraction ;
2°) d’enjoindre audit maire sous 15 jours et 1 000 euros par jour de retard de :
— faire procéder à une visite du camping « domaine du Golfe de Saint-Tropez » ;
— faire dresser procès-verbal d’infractions d’urbanisme qui sera transmis au procureur de la République, notamment celles relatives à :
. l’installation de 65 mobil-homes sans permis d’aménager ;
. la création d’un parking de 3820 m² ouvert au public sans permis d’aménager ;
. l’imperméabilisation de 10 000 m² de terrain sans dispositif de gestion des eaux pluviales ;
— le cas échéant de faire dresser un AIT ;
3°) de condamner la commune de Grimaud à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car la décision :
— est entachée d’erreur de droit quant à l’infraction de construction sans autorisation de 65 mobil-homes, en violation de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— est entachée d’erreur de droit quant à l’infraction de construction sans autorisation d’un parking, en violation de l’article R. 421-19 j du code de l’urbanisme ;
— est entachée d’erreur de droit quant à l’infraction concernant l’imperméabilisation du sol sans dispositif de gestion des eaux pluviales, en violation des articles R. 421-14 et 17 et 23 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme ;
— est entachée d’erreur de droit tenant à la méconnaissance par le maire de ses obligations en matière de constatation des infractions d’urbanisme sur la parcelle AO 53, en violation de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
— est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Clement, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A B à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas qualité pour agir puisque la demande à la commune datée du 18 avril 2025 a été faite pour le compte de la SAS Les Vignaux dont M. B n’est pas le représentant légal ;
— le contentieux n’est pas lié puisque cette société a saisi la commune par ladite lettre du 18 avril 2025 alors qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à demander la mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire en matière d’urbanisme dont l’actuel occupant serait responsable, n’étant pas propriétaire de la parcelle AO 53, ni occupante ; cette société ne justifie d’aucun intérêt personnel, suffisamment direct et certain le courrier du maire du 29 avril 2025 ne lui fait pas grief ;
— le contentieux n’est pas lié du fait de l’imprécision du courrier du 18 avril 2025 qui ne vise aucune infraction au droit de l’urbanisme ;
— la requête au fond est tardive car la décision attaquée est purement confirmative d’une décision de refus du 4 mars 2025 ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— l’acte attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Lefort pour le requérant ;
— les observations de Me Clement pour la commune de Grimaud ;
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux :
2. La lettre de saisine du maire de Grimaud en date du 18 avril 2025 mentionnant seulement une infraction aux règles d’urbanisme relative à « plusieurs dizaines d’emplacements de stationnements supplémentaires » le contentieux n’est lié qu’en ce qui concerne lesdits stationnements. Par suite les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction relatives à d’autres infractions sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de M. B :
3. Alors que la commune de Grimaud fait valoir que le requérant n’a pas qualité pour agir puisque la demande à la commune datée du 18 avril 2025 a été faite pour le compte de la SAS Les Vignaux dont M. B n’est pas le représentant légal ce dernier n’établit ni même ne soutient qu’existerait entre eux un lien juridique. Par suite, en l’absence de qualité pour agir, les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction doivent être rejetées comme irrecevables pour leur totalité.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 07 juillet 2025.
Le vice-président désigné
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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