Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 déc. 2025, n° 2503540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel concernant sa parcelle YV7 dans la commune d’Osne-le-Val.
Par un courrier du 28 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il entend demander l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). Enfin, selon l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Le tribunal a adressé le 28 octobre 2025 à M. A… un courrier l’invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il entend demander l’annulation. M. A… a accusé réception de ce courrier le 30 octobre 2025. M. A… n’a pas produit, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la décision qu’il conteste devant le tribunal. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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