Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2411543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Mirabeau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 novembre 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 septembre 2018 n’a pas été exécuté ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et réside dans un logement inadapté à son état de santé ; elle est en proie au harcèlement de son propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que :
— l’intéressée a refusé la proposition de logement qui lui a été faite en janvier 2024 sans motif légitime ;
— dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ; la requérante est célibataire, sans enfant et aucun élément n’est fourni sur ses conditions de logement actuelles ;
— la requérante produit une attestation de la MDPH et un certificat médical selon lequel son état de santé nécessite un logement avec ascenseur et une douche à l’italienne.
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°092201704437 ;
— les décisions des 5 juin 2023 6 mai 2024 par lesquelles le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n°1804718 du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 100 euros par mois ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 8 novembre 2017, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°1804718 du 25 septembre 2018, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 5 décembre 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 8 novembre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A avant le 8 mai 2018, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D’autre part, le n°1804718 du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A avant le 1er décembre 2018 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que la situation de mal logement de Mme A est inchangée, l’intéressée, qui s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, étant dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Si la requérante soutient que ce logement serait inadapté à son état de santé, elle ne l’établit pas par les documents médicaux qu’elle produit eu égard aux termes dans lesquels ces documents sont rédigés. Il demeure que, la persistance de cette situation, à compter du 8 mai 2018, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, Mme A vivant seule, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 1 800 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Le conseil de la requérante ne se prévalant pas des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A de la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 800 (mille huit cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mirabeau et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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