Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2501492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Meunier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté notifié le 12 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de la confusion avec la situation de son frère, de l’absence de menace grave à l’ordre public et de la disproportion des effets de la décision attaquée au regard de sa vie privée et familiale et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— la condition d’urgence est présumée remplie.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu la requête n°2501480, enregistrée le 16 mai 2025, par laquelle M. B A, représenté par Me Meunier demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°202508002 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé son expulsion du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Meunier, représentant M. A, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à 10 h 15, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté qui lui a été notifié le 12 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé son expulsion du territoire français.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de la confusion avec la situation de son frère, de l’absence de menace grave à l’ordre public et de la disproportion des effets de la décision attaquée au regard de sa vie privée et familiale et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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