Rejet 24 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 oct. 2022, n° 2207890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 10 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Taiebi, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la ville de Marseille a mis fin à son stage et l’a radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour inaptitude absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions statutaires à compter du 1er août 2022 ;
2) d’enjoindre à la ville de Marseille de la réintégrer à compter du 1er août 2022 et de reconstituer sa carrière ;
3) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision contestée est constituée compte tenu des effets de sa radiation des cadres sur sa situation professionnelle et financière ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause est remplie, dès lors que celui-ci est intervenu en violation du principe contradictoire de la procédure et des droits de la défense, en ce qu’elle n’a pas été informée de ses droits antérieurement à la tenue du conseil médical du 14 juin 2022, et qu’il est entaché d’une erreur de droit, en l’absence de titularisation et de reclassement, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2207650 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Taiebi, représentant Mme C, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et de M. B, pour la ville de Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’une part, l’exécution de l’arrêté litigieux a pour effet de faire perdre à Mme C tout droit à rémunération et de la radier des cadres. Quand bien même elle était stagiaire non encore titularisée au moment de son départ en congé de maladie, il doit être considéré que, dans les circonstances de l’espèce, cet arrêté préjudicie de manière grave et immédiate à ses droits et à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la ville de Marseille.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure tenant à l’absence d’information de Mme C sur ses droits avant la réunion du conseil médical du 14 juin 2022 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. La suspension de l’arrêté en litige ne saurait, dès lors, impliquer la reconstitution de la carrière de Mme C. Elle implique en revanche nécessairement que la situation administrative de celle-ci soit rétablie à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête enregistrée sous le n° 2207650. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder à ce rétablissement dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Marseille du 12 juillet 2022 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2207650.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Marseille de rétablir la situation administrative de Mme C à titre provisoire dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La ville de Marseille versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la grefiière en chef,
La greffière.
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