Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2024, n° 2411283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411283 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 22 mai 2024, l’association France Nature Environnement Paris, représentée par Me Cofflard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PA 075 110 23 V0005 du 31 janvier 2024 par lequel la maire de Paris a accordé un permis d’aménager au service des aménagements et des grands projets pour des travaux d’aménagement portant sur l’élargissement des trottoirs des quais de Jemmapes et de Valmy à Paris (10ème arrondissement) pour y accueillir une vélorue et le réaménagement de carrefours sur le fondement des dispositions de l’article
L. 122-2 du code de l’environnement ou à défaut, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’absence d’étude d’impact justifie la suspension de l’arrêté litigieux sans qu’il soit besoin de justifier d’une situation d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ;
— la condition d’urgence est présumée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; les travaux ont commencé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : le projet méconnaît l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme imposant une concertation ; le projet méconnaît l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; le projet est fractionné avec pour conséquence de se soustraire à deux garanties procédurales : l’étude d’impact et l’évaluation environnementale.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 mai 2024, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— aucune étude d’impact n’était nécessaire ;
— La présomption d’urgence doit être renversée compte tenu des motifs d’intérêt général qui s’attachent à l’exécution des travaux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête n° 2407570, enregistrée le 2 avril 2024, l’association France Nature Environnement Paris demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la maire de Paris a accordé le permis d’aménager en litige.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme le Roux,
— les observations de Me Cofflard, représentant l’association France Nature Environnement Paris,
— et les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris.
A l’audience, la ville de Paris a indiqué renoncer à la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de l’association requérante mais maintenir celle tirée de son défaut d’intérêt à agir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par l’association France Nature Environnement a été enregistrée le 24 mai 2024.
Une note en délibéré présentée par la Ville de Paris a été enregistrée le 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2024, la maire de Paris a délivré à son service des aménagements et des grands projets un permis d’aménager n° PA 075 110 23 V0005 portant sur des travaux d’élargissement des trottoirs des quais de Jemmapes et de Valmy à Paris
(10ème arrondissement) en vue d’accueillir une vélorue et le réaménagement de carrefours. L’association France Nature Environnement Paris demande la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions des articles L. 122-2 du code de l’environnement et à défaut, sur celles de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante :
2. L’association France Nature Environnement Paris a pour objet, aux termes de ses statuts, de " veiller à la conservation et la restauration des espaces, ressources et habitats naturels, des espèces animales et végétales, de la diversité des espèces et des équilibres écologiques, de l’air, l’eau, les sols, le sous-sol, les sites, les paysages et le cadre de vie, la protection et réhabilitation des voies et chemins (dont ceux situés sur berges : halage et marchepied) () s’opposer aux pollutions et nuisances (sonores, thermiques, atmosphériques, chimiques, antennes électromagnétiques, lumineuses, génétique, etc.) ; () favoriser un urbanisme de qualité permettant d’améliorer la prise en compte de l’environnement, du bâti historique, de la valorisation du patrimoine, de la diversité sociale et l’architecture typique, des perspectives monumentales et paysagères, de la performance énergétique ". Dès lors, l’association justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du permis d’aménager en litige qui porte sur des travaux d’élargissement des trottoirs des quais de Jemmapes et de Valmy à Paris (10ème arrondissement) pour y accueillir une vélorue et de réaménagement des carrefours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
3. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ».
4. Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes du II du même article : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale ». La rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.
5. Il résulte des éléments au dossier et notamment de l’arrêté du 24 avril 2023 fixant les objectifs poursuivis pour le réaménagement de la promenade Bastille-Stalingrad, de la lettre du même jour du maire du 11ème arrondissement adressée aux conseils de quartiers République,
Saint-Ambroise, Bastille, Popincourt et les modalités de la concertation préalable et de la présentation de la réunion publique du 11 mai 2023 dans le 11ème arrondissement que le projet en litige portant sur l’élargissement des trottoirs des quais de Jemmapes et de Valmy à Paris (10ème arrondissement) pour y accueillir une vélorue et le réaménagement des carrefours s’inscrit dans un projet plus global et unique de création d’une grande promenade de l’Est Parisien dénommée « Promenade Bastille-Stalingrad » s’étendant sur les 10ème et 11ème arrondissements de la ville de Paris, avec notamment la création d’une vélorue sur l’ensemble de la promenade, dont la réalisation est prévue au titre des investissements de la mandature ainsi que le précise l’arrêté du 24 avril 2023 cité ci-dessus. Dans ces conditions, Le projet de promenade Bastille-Stalingrad doit être celui à prendre en compte au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la « Promenade Bastille-Stalingrad », est présenté par les pièces du dossier citées au point précédent, comme un projet d’aménagement par la ville de Paris. Il a pour objet dans le 11ème arrondissement, sur une emprise totale de 3,8 hectares occupée par le boulevard et le square Jules Ferry ainsi que les trois squares du boulevard Richard Lenoir (Bréguet-Sabin, May Picqueray et Richard Lenoir), d’aménager une promenade d’une longueur d’environ 2 kilomètres entre la place de la Bastille et l’émergence du canal Saint-Martin, et prévoit l’aménagement d’une vélorue, d’une largeur de 5 mètres de chaque côté du square, sur le boulevard Jules Ferry, accompagné de la requalification des trottoirs, l’extension du square Jules Ferry, passant de 30 à 36 mètres de large, avec la création de 3850 m2 d’espaces végétalisés supplémentaires et notamment l’ajout de pelouses centrales, la création de pelouses à la place d’espaces minéralisés dans les trois squares du boulevard Richard Lenoir, la dépose de l’ensemble des clôtures des quatre squares, soit 1 150 mètres de linéaire cumulé, la modernisation des aires de jeux des quatre squares et des espaces de loisirs (assises, terrains de pétanque) qui seront réorganisés et accompagnés de la création de nouveaux espaces. Dans le 10ème arrondissement, l’aménagement de la vélorue se poursuit par l’élargissement des trottoirs des quais de Jemmapes et de Valmy ainsi que le réaménagement de carrefours. Ce projet s’étend sur une superficie non contestée de plus de 10 hectares. Il résulte des dispositions énoncées au point 4 que ce projet doit ainsi, en l’état de l’instruction, compte-tenu de sa nature et de sa dimension, être regardé comme une opération d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares, soumise par suite à une évaluation environnementale systématique en vertu de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
7. Il suit de là que, aucune évaluation environnementale n’ayant été réalisée, l’association France Nature Environnement Paris est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement. La ville de Paris ne peut utilement faire valoir des motifs d’intérêt général liés à la nécessité de terminer les travaux avant les Jeux Olympiques, aux difficultés prévisibles dans l’exécution des marchés publics qu’elle a conclus pour la réalisation des travaux en litige ou encore les difficultés rencontrées par les riverains en raison de travaux inachevés. En tout état de cause, les motifs invoqués ne permettent pas de regarder la mesure de suspension de l’exécution de la décision en litige comme portant à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité et justifiant, à titre exceptionnel, qu’il n’y soit pas fait droit.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, à titre subsidiaire dès lors qu’il a été fait droit, par la présente ordonnance, à celles présentées, à titre principal, sur celui des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association France Nature Environnement et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association France Nature Environnement Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de Paris n° PA 075 110 23 V0005 du 31 janvier 2024 est suspendue.
Article 2 : La ville de Paris versera à l’association France Nature Environnement Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Paris et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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