Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 2500368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B E, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler la décision d’assignation à résidence du préfet du Var du 23 janvier 2025 dans le département du Var et l’obligation de se présenter au commissariat de police de Fréjus deux fois par semaine afin de montrer qu’il respecte ses obligations.
Il soutient que :
— il est arrivé en France en 2019 et il apporte des preuves de sa présence en France depuis 6 ans ;
— il est en situation de vie commune avec une femme depuis 2 ans et a un projet de vie commune avec cette femme ;
— il souhaite rester auprès de sa femme qui doit rester en France pour s’occuper de sa maman qui est malade ; il projette de se marier depuis 2024 ;
— il travaille en France et ne pose pas de problèmes ni danger.
La requête a été communiquée au préfet du Var le 29 janvier 2025 mais ce dernier n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné ;
— et les observations de M. E, présent à l’audience, accompagné de sa compagne, Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est un ressortissant de nationalité marocaine né en 1992. Il allègue être entré en France en 2019. Le préfet du Var a pris le 23 janvier 2025 à l’encontre de M. E une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le même jour, le préfet du Var a assigné M. E à résidence, pour une durée de 45 jours à son domicile situé 261 chemin de la Beaume sur la commune de Fréjus, avec Mme D C qui a déclaré héberger l’intéressé. M. E doit être regardé, dans la présente requête, comme demandant l’annulation de ces décisions du 23 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Le requérant, qui a déposé sa requête sans avocat, et qui n’invoque pas de disposition en droit qui aurait été méconnue, doit être regardé toutefois comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que les décisions ont porté au droit à sa vie privée et familiale, garantie par les dispositions précitées, une atteinte disproportionnée.
4. Premièrement, si le requérant soutient d’abord être arrivé en France en 2019 et apporter des preuves de cette présence en France depuis cette date, le préfet du Var fait valoir quant à lui que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et n’est pas en mesure de justifier de sa résidence habituelle depuis la date d’entrée alléguée. En effet, M. E produit d’abord des factures d’énergie pour un logement situé rue François Taxil sur la commune du Muy en date du 14 septembre 2021. Ensuite, il produit une attestation d’hébergement à compter du 1er janvier 2023 de M. F dans un logement situé 6 impasse Barbacanne sur la commune de Roquebrune-sur-Argens. Il produit encore une facture d’énergie pour un logement situé sur la commune du Muy, route nationale 7 en date du 26 juin 2023. Enfin, il produit à l’appui de ses écritures un contrat de location de la société SCI du Château, et de sa gérante, Mme H G, qui atteste louer un studio meublé, situé au 26 rue du Château, depuis le 1er novembre 2023 à M. B E. Le requérant joint à sa requête des quittances de loyer pour ce logement pour les mois de février et mars 2024. Mme G a également attesté, en date du 13 avril 2024, que M. B E était locataire de son bien au 26 rue du Château sur la commune de Puget-sur-Argens depuis le 1er novembre 2023. Enfin, Mme D C a produit une déclaration sur l’honneur attestant héberger à son domicile situé au 261 chemin de la Baume sur la commune de Fréjus M. E, à compter du 1er avril 2024. Ainsi, M. E a été hébergé à plusieurs endroits entre 2021 et 2024 et de plus il ne produit aucun élément de preuve pour la période 2019-2021. Par les pièces qu’il produit à l’appui de sa requête, le requérant ne démontre pas avoir séjourné pendant six ans en France de manière continue. Les fiches de paie qu’il produit et datées du mois de janvier, février et mars 2023 indiquent seulement que le requérant a commencé son travail au sein de cette société en juillet 2021. Ainsi, la présence de M. E en France peut remonter au plus tôt au mois de juillet 2021. Les quelques éléments produits à l’instance, comme la preuve d’une demande de l’aide médicale d’Etat en mai 2024, ne suffisent pas à démontrer une présence continue en France, surtout qu’au vu des pièces produites, son travail se serait terminé en mars 2023, le requérant ne produisant plus de fiches de paie après cette date. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il est en mesure de justifier de sa présence en France depuis son arrivée alléguée en 2019.
8. Deuxièmement, le requérant soutient qu’il travaille en France et ne pose pas de problèmes ni danger. Le requérant ne produit toutefois à l’appui de ses écritures que des fiches de paie datées de janvier à mars 2023 auprès de la société FLGH située au 490 rue de la Tuilerie sur la commune de Roquebrune-sur-Argens, ainsi qu’une promesse d’embauche de la société Les Filles du A située au 490 rue de la Tuilerie sur la commune de Roquebrune-sur-Argens du 11 avril 2023. Il n’est en outre pas contesté que le requérant n’a pas créé de trouble à l’ordre public.
6. Troisièmement, le requérant soutient enfin qu’il est en situation de vie commune avec sa femme depuis 2 ans et qu’il a un projet de vie commune avec cette femme. Il poursuit en soutenant qu’il projetait de se marier avec elle en 2024 et que sa compagne doit rester en France pour s’occuper de sa maman malade. Sur ces différents points, le requérant, à qui il était loisible d’apporter des éléments par tout moyen, n’apporte aucun élément écrit à l’appui de sa requête, à l’exception de l’attestation d’hébergement de Mme C à compter du 1er avril 2024. Ainsi, le projet de mariage de l’intéressé en 2024, de même que les ennuis de santé de la mère de Mme C, qui empêcheraient cette dernière de sortir de France, pour rendre visite à M. E, ne sont aucunement démontrés par tous les moyens possibles. En outre, la vie commune depuis deux ans avec Mme C n’est aucunement démontrée, surtout que l’intéressé, comme vu précédemment, a occupé différents logements de 2021 à 2023, et qu’il n’était pas fait référence à Mme C pour ces logements.
7. Quatrièmement et dernièrement, le requérant ne conteste pas, comme le fait valoir le préfet du Var dans la décision attaquée, que s’il déclare être en couple avec Mme C, il n’a pas d’enfant avec elle, et il a également ses deux parents, ses 2 frères et sa sœur qui vivent au Maroc.
8. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en dépit de l’absence de mémoire en défense du préfet du Var, que le requérant soit fondé à soutenir que les décisions attaquées, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, à supposer même que l’on considère qu’il ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En outre, aucun moyen de la requête n’étant dirigé directement à l’encontre de la décision d’assignation à résidence sur la commune de Fréjus, les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence doivent être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun moyen n’étant fondé, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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