Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 mars 2026, n° 2403420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2024 et 22 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la sous-préfète de Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2024 et 28 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2023, sur le territoire de la commune de Setques, M. B… a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la sous-préfète de Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par un courrier du 1er février 2024, réceptionné le 5 février 2024, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par un courrier du 5 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de M. B…, présentées sans ministère d’avocat, qu’il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 de la sous-préfète de Calais. Par suite, la requête de M. B…, qui répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Pas-de-Calais doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté étant fondé sur le motif tiré de ce que M. B… a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants et non qu’il a fait usage de stupéfiants, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’une contre-expertise ne lui a pas été proposée. D’autre part, la circonstance que l’intéressé a refusé de signer l’avis de rétention est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de suspension de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté en ses deux branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté contesté lui-même et de l’avis de rétention produit par le préfet du Pas-de-Calais en défense, que M. B… a refusé, le 12 décembre 2023, sur le territoire de la commune de Setques, de se soumettre aux épreuves de vérification destinées à établir l’usage de stupéfiants justifiant une mesure de rétention de son permis de conduire dont il a eu connaissance comme l’atteste l’apposition sur l’avis de rétention de la mention selon laquelle il a refusé de le signer. Par suite, la sous-préfète de Calais pouvait, sans entacher son arrêté d’une erreur de fait, suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de douze mois en se fondant sur son refus de se soumettre aux épreuves de vérification. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 224-9 du code de la route : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. (…) ».
8. L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent au fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public. Ainsi, la circonstance que le procureur de la République a décidé de classer sans suite, au plan pénal, l’enquête de police engagée à l’encontre du requérant pour refus de se soumettre aux épreuves de vérification, n’est pas de nature à lier le juge administratif, dès lors que l’infraction relevée était de nature à justifier légalement une mesure de suspension de permis de conduire, en application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la sous-préfète de Calais pouvait légalement prononcer la suspension du permis de conduire de M. B…, sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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