Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 mai 2025, n° 2501198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, la SARL centrale dépannage, représentée par Me Barberousse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de dévolution du lot n°13 « CVC-plomberie » du marché de construction d’un pôle scolaire dans la commune de Haute-Amance, lancée par la communauté de communes des Savoir-Faire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Savoir-Faire le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que la communauté de communes a considéré son offre comme étant irrégulière dès lors qu’elle comportait une variante, alors qu’elle n’a présenté aucune variante et qu’en tout état de cause la communauté de communes aurait pu faire usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la communauté de communes des Savoir-Faire, représentée par Me Audard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SARL centrale dépannage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante a modifié de sa propre initiative des spécifications techniques contenues dans les articles 3.2.1, 3.3.10 3.4.8, 3.5.10, 3.6.9, 3.4.9.1, 3.4.9, 3.5.11, 3.6.10, 4.5.3, 4.5.4 du CCTP,
— elle n’avait aucune obligation de lui demander de régulariser son offre.
La procédure a été communiquée à la SARL Linotte qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Nizet en application des articles
L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Barberousse représentant la SARL centrale dépannage, qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures ;
— les observations de Me Audard, représentant la communauté de communes des Savoir-Faire qui reprend à l’oral le contenu de ses écritures.
La communauté de communes des Savoir-Faire a produit le 6 mai 2025 à 10h11 le CCAP du marché en litige.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes des Savoir-Faire, a lancé une procédure, portant sur l’attribution, des différents lots de la construction d’un groupe scolaire à Haute-Amance. La SARL centrale dépannage a présenté une offre tendant à la dévolution à son profit du lot n°13 « CVC-plomberie ». Son offre a cependant été jugée irrégulière et, par suite, écartée et le marché attribué à la SARL Linotte. Par le présent recours, la SARL centrale dépannage, demande l’annulation de la procédure de dévolution du lot n°13.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article 2.3 du règlement de consultation « aucun variante n’est autorisée ». Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
4. Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement.
5. Par un courrier du 7 avril 2025, la communauté de communes des Savoir-Faire, a informé la SARL centrale dépannage du rejet de son offre, jugée irrégulière dès lors qu’elle contenait une proposition de variante, alors que le règlement de consultation interdisait aux candidats d’en proposer. En premier lieu, si l’article 1.1 du CCTP du lot n°13 indiquait que les « entreprises ont toute latitude de proposer en variante toute solution ou principe qui leur semble mieux adapté », il résulte du principe rappelé au point 3 que le règlement de consultation, prévaut sur les pièces contractuelles du marché. Par suite, aussi regrettable que soit l’incohérence résultant de la rédaction précitée de l’article 1.1 du CCTP, ce dernier ne pouvait déroger au règlement de consultation et autoriser les variantes. Au demeurant, si la requérante souligne l’incohérence de la rédaction du CCTP, elle ne conteste pas qu’il était fait interdiction aux candidats, en application de l’article 2.3 du règlement de consultation, de proposer des variantes. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’offre en litige prévoyait d’utiliser un fluide caloporteur, un vase d’expansion, des radiateurs, des têtes de robinet thermostatiques sur émetteurs, des sondes aveugles et des diffuseurs, présentant des spécifications techniques différentes de celles prescrites par les documents de consultation. Ces modifications au regard des demandes formulées par la communauté de communes, prises à l’initiative d’un candidat, constituent, autant de variantes. La circonstance que certaines de ces propositions amélioreraient les installations objet du lot n°13, ou anticiperaient sur de nouvelles normes à venir, ne saurait remettre en cause cette qualification. Il s’ensuit, alors que la communauté de communes n’avait pas l’obligation de demander à la requérante de régulariser son offre, que le pouvoir adjudicateur a pu, à bon droit, l’écarter comme irrégulière. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL centrale dépannage, tendant à l’annulation de la procédure de dévolution du lot n°13 « CVC-plomberie » " du marché de construction d’un pôle scolaire dans la commune de Haute-Amance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes des Savoir-Faire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL centrale dépannage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL centrale dépannage une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Savoir-Faire sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL centrale dépannage est rejetée.
Article 2 : La SARL centrale dépannage versera à la communauté de communes des Savoir-Faire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL centrale dépannage, à la communauté de communes des Savoir-Faire et à la SARL Linotte.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
signésignéO. AI.DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Réclamation ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Légalité ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Légalité ·
- Cheval ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Licence ·
- Activité professionnelle
- La réunion ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jeune ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Frais de santé ·
- Accouchement ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Déclaration ·
- Foyer ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Motif légitime
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Protection ·
- Identité ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charge des frais ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Fromage ·
- Charcuterie ·
- Atlantique ·
- Vente au détail ·
- Recette ·
- Traiteur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Produit ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.