Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2502047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 2025 et 15 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a refusé l’attribution des cartes mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « stationnement pour personnes handicapées » à son fils C… ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Indre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) d’écarter l’irrecevabilité liée aux articles L. 142-1 et suivant du code de la sécurité sociale ;
4°) d’ordonner l’attribution de la carte mobilité stationnement.
Elle soutient que son fils a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante.
Il fait valoir que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la décision refusant les cartes mobilités inclusion mentions « invalidité » ou « priorité » ;
- les conclusions dirigées contre la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision attaquée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a demandé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Indre, le 19 mars 2025, l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » au nom de son enfant. Par une décision du 14 août 2025, la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par décision du même jour, le président du conseil départemental de l’Indre a rejeté les demandes concernant les cartes mobilités inclusion mentions « invalidité » ou « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées ». Eu égard aux termes employés dans ses écritures, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et le bénéfice des cartes mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et mention « invalidité » ou « priorité ».
Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
2. En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental sur les demandes de cartes mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Limoges les conclusions de la requête de Mme B… relatives à ces cartes.
Sur la demande de Mme B… relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Le département de l’Indre fait valoir, sans être contesté, que Mme B… n’a pas formé le recours préalable obligatoire contre la décision du 14 août 2025 du président du conseil départemental de l’Indre refusant la délivrance à son fils de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans ces conditions, sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable dirigé spécifiquement contre la décision du 14 août 2025 refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester le refus du président du conseil départemental de l’Indre de délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à son fils. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande de dépens du département.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les conclusions de la requête relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Limoges.
Article 2
:
Les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sont rejetées.
Article 3
:
Le surplus des conclusions du département de l’Indre est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de l’Indre et à la présidente du tribunal judiciaire de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. D…
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