Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mai 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A E et Mme B D, représentées par Me Thalinger, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a mis fin à leur hébergement, révélée par la lettre de l’association Accueil sans frontières 67 du 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de les maintenir dans leur lieu d’hébergement actuel, à titre subsidiaire, de les orienter vers un lieu d’hébergement adapté à leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison de la décision contestée, elles vont se retrouver sans lieu d’hébergement alors qu’elles ont à leur charge un enfant mineur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 345-2 à L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la lettre du 18 mars 2025 ne révèle pas l’existence d’une décision préfectorale mettant fin à l’hébergement des requérantes ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2502845 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés,
— les observations de Me Thalinger, représentant Mme E et Mme D,
— les observations de Mme D, présente à l’audience,
— et les observations de M. C représentant l’association Accueil sans frontières 67.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne, accompagnée de ses enfants mineurs, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 28 mai 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2019. Par arrêté du 30 mars 2021, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. Le 8 avril 2021, Mme D a conclu un contrat de séjour avec l’association Accueil sans frontières 67. Par lettre du 18 mars 2025, l’association Accueil sans frontières 67 a informé Mme D et sa fille, Mme E devenue majeure, de la fin de leur hébergement. Par leur requête, Mme D et Mme E, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision du préfet du Bas-Rhin mettant fin à leur hébergement, révélée par la lettre de l’association Accueil sans frontières 67 du 18 mars 2025 susmentionnée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérantes à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
7. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire français n’ont en principe pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a proposé le 14 mars 2025 aux requérantes, ressortissantes géorgiennes déboutées du droit d’asile et se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, un lieu d’hébergement adapté à leur situation administrative, à savoir une place dans le centre de préparation et d’aide au retour de Bouxwiller, qu’elles ont refusé sans motif légitime. Il n’est pas établi ni même allégué qu’à la date du présent jugement, les requérantes ne pourraient pas, si elles le souhaitent, solliciter et obtenir un hébergement dans ce centre de préparation et d’aide au retour. Enfin, il est constant que les services de l’Etat sont confrontés à une saturation chronique du dispositif d’hébergement d’urgence dans le Bas-Rhin, y compris pour les personnes étrangères en situation régulière, malgré les ressources conséquentes qui y sont affectées, de sorte qu’il existe un intérêt public à ce que les lieux d’hébergement d’urgence puissent être attribués de manière optimale en fonction des besoins prioritaires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les requérantes ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée ni sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A E et Mme B D sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A E et Mme B D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à Mme B D, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à l’association Accueil sans frontières 67. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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