Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 mars 2025, n° 2300564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300564 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, d’une demande d’attribution des requêtes contestant le bien-fondé de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques, à une seule juridiction qu’il lui appartiendra de désigner au titre de l’article R. 351-8 du code de justice administrative ;
2°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur la demande susvisée ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations d’IFER sur les stations radioélectriques d’un montant total de 5 087 154 euros auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 à raison des stations radioélectriques dont elle dispose pour les besoins de son activité dans les départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 17 février 2025, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 495371 du 5 février 2025 ;
— la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
— la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
— la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle () ».
4. La SA Bouygues Télécom a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions par courrier du 17 février 2025, dont son conseil a accusé réception au moyen de l’application « Télérecours » le même jour. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, la SA Bouygues télécom n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SA Bougues télécom.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues télécom et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 24 mars 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
- Code de justice administrative
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