Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2601030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la Banque Postale de procéder à sa radiation définitive de son inscription au Fichier Central des Chèques (FCC) et de la condamner à lui verser 15 000 € en réparation de son préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier : « Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. / Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré (…) ». Aux termes de l’article L. 131-79 du même code : « Les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. / L’action en justice devant la juridiction civile n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ».
La requête de Mme B… tend à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques prise à son encontre par son établissement bancaire. Toutefois, ce litige qui oppose une cliente à son établissement bancaire, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé qui relève de la seule compétence des juridictions civiles de l’ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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