Annulation 27 juin 2023
Rejet 8 octobre 2025
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 juin 2023, n° 2201538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2023, la société CyrusOne Paris SAS, représentée par Me Hercé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Wissous a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif n° 091 689 19 10025 M1 et la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Wissous de délivrer le permis de construire modificatif demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wissous une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une nouvelle consultation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et de l’architecte des bâtiments de France, en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— le motif de l’arrêté attaqué tiré de la méconnaissance de l’article UI.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est entaché d’erreur de droit ; en tout état de cause, cet article UI.1 méconnaît l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de l’arrêté attaqué tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 5 avril 2023, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CyrusOne Paris SAS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— les observations orales de Me Hercé, représentant la société CyrusOne Paris SAS, et de Me Garrigues, représentant la commune de Wissous.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 091 689 19 10025 M1 du 10 septembre 2021, dont il est demandé l’annulation, le maire de Wissous a refusé de délivrer à la société CyrusOne Paris SAS un permis de construire modificatif portant sur la modification d’une zone technique en extérieur, l’installation de deux postes de livraison électriques, la modification d’espaces verts, ces travaux portant sur la première phase de conversion d’un ancien entrepôt logistique préexistant en Datacenter.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Wissous :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Wissous, la réunion qui s’est tenue entre des représentants de cette commune et de la société CyrusOne Paris SAS le 5 octobre 2021, ne saurait être assimilée à la réalisation d’un recours gracieux par la société CysusOne Paris SAS susceptible de faire naître une décision implicite de rejet d’un tel recours le 5 décembre 2021 de la part du maire de la commune, en raison du silence gardé à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de cette réunion. Les circonstances que les documents projetés durant cette réunion faisaient figurer le souhait de la société CyrusOne Paris SAS de voir la décision attaquée retirée et qu’ils détaillaient l’argumentation, notamment juridique, dont elle se prévalait, sont sans incidence sur cette appréciation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Wissous, et tirée de la tardiveté de la requête de la société CyrusOne Paris SAS, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. La société requérante soutient, sans être contredite, que l’avis tacite de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 3 septembre 2021 et l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en date du 2 juillet 2021 qui sont visés par l’arrêté attaqué, ont été rendus dans le cadre de l’instruction d’une autre demande de permis de construire déposée par la société CyrusOne Paris SAS.
6. Or, d’une part, il est constant que le projet se situe aux abords de l’église Saint-Denis, classée monument historique ce qui requiert, en application des dispositions de l’article R. 423-54 mentionné au point 3, l’accord de l’ABF dans le cadre de l’instruction du permis de construire. L’omission de saisine de l’ABF, ayant vocation à être co-auteur de l’arrêté en litige, a affecté la compétence du maire de Wissous. D’autre part, le motif de la décision attaquée étant fondé sur le risque d’incendie et d’explosion inhérent au projet, l’omission de consultation du SDIS, a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de l’arrêté attaqué.
7. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli en ses deux branches.
En ce qui concerne la légalité interne l’arrêté attaqué :
S’agissant du motif tenant à la méconnaissance de l’article UI.1 du règlement du PLU :
8. Aux termes de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». Aux termes de l’article UI 1 du règlement du PLU de Wissous, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « () dans la zone UI et ses secteurs, à l’exception du secteur UIw et de son sous-secteur UIWa / Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / Les installations classées pour la protection de l’environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sousmises au régime d’autorisation ».
9. Il est constant que la demande de permis de construire modificatif, ayant donné lieu à l’arrêté attaqué, constitue un des actes administratifs se rapportant à la réalisation de la première phase du projet de la société CyrusOne Paris SAS de conversion d’un ancien entrepôt logistique en Datacenter. Cette première phase consiste en la réalisation d’installations techniques en extérieur permettant l’exploitation d’une première salle informatique. Elle a déjà donné lieu à une déclaration au titre de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) déposée le 12 novembre 2019 et à la délivrance d’un permis de construire par le maire de Wissous, le 13 juillet 2020.
10. A supposer même que le permis de construire modificatif litigieux se rapporterait à une ICPE soumise à enregistrement, les circonstances, d’une part, que la procédure d’enregistrement a été insérée dans le code de l’environnement postérieurement à la date d’approbation du PLU de Wissous, d’autre part, que cette procédure d’enregistrement est qualifiée, par l’article L.512-7 du code de l’environnement, comme étant une « autorisation simplifiée » et qu’elle porte sur les « installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 », enfin, que le préfet n’a jamais informé la commune de cette évolution du code de l’environnement lors des porter à connaissance qui ont précédé chacune des sept évolutions du son PLU depuis 2005, date d’approbation du PLU en ces termes, sont sans incidence sur l’objet et la portée des termes de l’article UI 1 du règlement de ce PLU.
11. Par suite, en retenant, comme motif de refus du permis de construire, que le projet est incompatible avec l’article UI 1 du règlement du PLU de Wissous, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
S’agissant du motif tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
14. Les seules circonstances que le projet constituerait une ICPE soumise à la procédure d’enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature, et qu’il comporte des cuves à mazout, ne suffisent à justifier ni de la probabilité de la réalisation d’un risque d’incendie et d’explosion ni de la gravité de ses conséquences de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ce en dépit de l’implantation du projet à proximité d’habitations.
15. Il suit de là que le motif tenant à la méconnaissance, par le projet, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société CyrusOne Paris SAS est fondée à demander au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté n° 091 689 19 10025 M1 du 10 septembre 2021, par lequel le maire de Wissous a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la modification d’une zone technique en extérieur, l’installation de deux postes de livraison électriques et la modification d’espaces verts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existants à la date du jugement y fait obstacle.
18. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2021 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à la société CyrusOne Paris SAS le permis de construire modificatif sollicité, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Wissous de délivrer à cette société le permis de construire modificatif qu’elle demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CyrusOne Paris SAS, qui n’est pas partie perdante, la somme que la commune de Wissous demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Wissous une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société CyrusOne Paris SAS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 091 689 19 10025 M1 du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Wissous a refusé de délivrer à la société CyrusOne Paris SAS un permis de construire modificatif est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Wissous de délivrer à la société CyrusOne Paris SAS le permis de construire modificatif qu’elle a demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Wissous versera à la société CyrusOne Paris SAS une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Wissous au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société CyrusOne Paris SAS et à la commune de Wissous.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201538
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