Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2502295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les , sous le n°B…, représenté par Me , doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour, l’a à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou un titre de séjour « salarié », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2025 pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est fait mention ni du nom ni de la qualité de l’agent notifiant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’arrêté du 11 septembre 2025 :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 17 février 2025 sur lequel il se fonde ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les , le préfet conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enrB… e 18 septembre 2025, sous le n° 2506687, M. Adel Ryane Daouadji, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est fait mention ni du nom ni de la qualité de l’agent notifiant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me , représentant , absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), est entré en France le .
Le 23 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 11 septembre 2015, dont il demande également l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502295 et n° 2506687 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer sur un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a notamment examiné la demande d’admission au séjour de M. Daouadji sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien précité. Il ressort également que l’intéressé, alors mineur, est régulièrement entré sur le territoire français au cours de l’année 2016, où il a suivi une scolarité continue, à partir du collège et jusqu’à la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine. Le 24 octobre 2024, dans le cadre de son cursus, il a conclu un premier contrat d’apprentissage, d’une durée de huit mois, correspondant à l’année scolaire en cours. Au demeurant, à l’arrivée à terme de ce contrat, le 19 mai 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée, il a conclu un second contrat d’apprentissage à durée déterminée, arrivé à échéance le 31 août 2025. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. Daouadji, présent sur le territoire français depuis près de huit ans, établi avoir bénéficié d’une prise en charge éducative qu’il a mise à profit en obtenant un diplôme devant lui permettre d’exercer un emploi. En outre, M. Daouadji, est hébergé chez son frère, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dès lors que l’ensemble de sa cellule familiale est fixé entre Albi et Toulouse, notamment sa sœur lycéenne, ses deux cousins de nationalité française, ainsi que ses oncles dont l’un est également de nationalité française, et l’autre est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour que M. Daouadji est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. Daouadji dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sadek, avocate de M. Daouadji, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Sadek d’une somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où M. Daouadji ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnB… e somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. Adel Ryane Daouadji est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 17 février 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente-jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 11 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. Daouadji un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Daouadji au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sadek, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sadek une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. Daouadji ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 lui sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclB… la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. Adel Ryane Daouadji, à Me Sadek et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tacite ·
- Permis d'aménager ·
- Possession ·
- Caducité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Administration
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Opposition ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Condamnation pénale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Avis favorable ·
- Légalité ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Séjour étudiant ·
- Apatride
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice
- Chèque ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction civile ·
- Droit privé ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Monétaire et financier ·
- Interdiction ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Parlement européen ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Directive ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Ressortissant étranger ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Boisement ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Biodiversité ·
- Ressource en eau ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Validité ·
- Conservation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.