Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2400938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Alfonsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 15 juin 2023, lui a rappelé les retraits de points précédents, l’a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler l’amende forfaitaire majorée du 14 novembre 2023.
Il soutient que :
- la décision de retrait de points faisant suite à l’infraction du 15 juin 2023 ne lui a pas été notifiée, de sorte que l’amende forfaitaire majorée émise à son encontre est illégale ;
- il n’a pas reçu d’information sur le retrait de points à la suite de cette infraction, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, en cas d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024, d’inviter M. B… A… à opter, dans le délai d’un mois, pour son permis initial, faute de quoi il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis délivré le 9 janvier 2025.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation d’une amende forfaitaire majorée infligée à raison de la constatation de la commission d’une infraction au code de la route portent sur un litige qui ne ressort manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024, était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à la restitution du titre de conduite de l’intéressé assorti d’un solde de points positifs.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 15 juin 2023, lui a rappelé les retraits de points précédents, l’a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis d’amende forfaitaire majorée du 14 novembre 2023 :
2. M. B… A… sollicite l’annulation de l’avis d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction commise le 15 juin 2023.
3. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route et sur le bien-fondé des poursuites engagées à l’encontre de l’auteur d’une infraction au code de la route.
4. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de l’avis d’amende forfaitaire majorée du 14 novembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
5. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre exécutoire par le ministère public.
7. L’administration produit à l’instance le procès-verbal électronique dressé pour l’infraction commise le 15 juin 2023, consistant en un arrêt ou stationnement dangereux de véhicule et sanctionnée d’un retrait de trois points. Le procès-verbal ayant été dressé en l’absence du contrevenant, il ne comporte pas sa signature. Si l’administration fait valoir que le requérant s’est acquitté en 2022 d’une amende majorée forfaitaire, prouvant ainsi la délivrance de l’information préalable obligatoire, il ressort du relevé d’information intégral que l’infraction du 26 juin 2022, pour franchissement d’une ligne continue, ne portait pas sur le même type de faits sanctionnés. En conséquence, et alors que l’infraction du 15 juin 2023 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée qui n’a pas été payée, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que M. B… A… avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route avant qu’il ne soit procédé au retrait de points consécutifs à l’infraction du 15 juin 2023. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 15 juin 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à son encontre.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024.
Sur l’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, son permis de conduire ainsi que les trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 15 juin 2023, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
10. Toutefois, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
11. Aussi, le requérant, qui est devenu titulaire d’un nouveau permis de conduire délivré le 9 janvier 2025, devra, s’il souhaite qu’il soit procédé à l’échange de son nouveau permis contre le permis initial, le faire savoir à l’administration dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, M. B… A… sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis de conduire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, son permis de conduire ainsi que les trois points illégalement retirés, dans les conditions prévues au point 9, sous réserve que l’intéressé lui demande l’échange de son nouveau permis, qu’il devra restituer, contre ce permis initial. A défaut d’option, l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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