Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2505682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le Centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT EPE) de Nantes a refusé d’échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à cet échange ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa résidence normale n’a été acquise qu’à compter de la délivrance de son certificat de résidence de dix ans, le 10 janvier 2025, ses titres de séjour antérieurs portant la mention « visiteur » et une présence effective limitée à 62 jours entre 2022 et 2024, ne pouvant caractériser une résidence stable en France, et que sa demande du 20 juillet 2025 était ainsi présentée dans le délai d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant un atteint le grade de premier conseiller (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II.- A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis étranger doit être présentée dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France, laquelle correspond, pour les ressortissants étrangers non ressortissants de l’Union européenne, à la date de remise du premier titre de séjour, sans qu’il soit possible de lui substituer la date d’un titre ultérieur, quelle que soit la durée de présence effective de l’intéressé sur le territoire national ou la mention portée sur les titres antérieurs.
Par la décision en litige, le CERT EPE de Nantes a refusé la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. B… au motif que cette demande, déposée le 20 juillet 2025, était tardive, son premier titre de séjour lui ayant été remis le 7 février 2022. Si M. B… soutient que ses titres de séjour successifs portant la mention « visiteur » ne caractérisaient pas l’acquisition d’une résidence normale faute de présence habituelle sur le territoire, et que sa résidence normale n’aurait débuté qu’avec la délivrance de son certificat de résidence de dix ans le 10 janvier 2025, l’article 4.II.A de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé fixe de manière expresse et sans réserve la date d’acquisition de la résidence normale à celle de la remise du premier titre de séjour, indépendamment de la durée de présence physique de l’intéressé sur le territoire ou de la nature des titres qui lui ont été ultérieurement délivrés. Cet argument est ainsi manifestement inopérant à l’égard de la légalité de la décision attaquée. Sa demande d’échange, déposée le 20 juillet 2025, soit plus de deux ans après l’expiration du délai d’un an courant à compter du 7 février 2022, était dès lors tardive.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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