Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2300962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 20 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Capucines, représentée par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de La Possession a constaté la caducité du permis d’aménager délivré le 23 mars 2017, ainsi que la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de cette même commune l’a informée qu’elle n’était pas titulaire d’une autorisation d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de La Possession de lui délivrer une attestation de validité de permis d’aménager d’une durée de trois ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 13 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte pas la qualité de son signataire ;
— les décisions du 30 janvier 2023 et du 13 juin 2023, qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance dès lors qu’elles constatent la caducité du permis d’aménager, n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le délai de validité du permis a été interrompu par la décision de retrait du permis tacite, et qu’il n’a recommencé à courir qu’à compter du 20 février 2020, date à laquelle le tribunal administratif a annulé la décision de retrait du permis tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la commune de La Possession, représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Les Capucines une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Les Capucines ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de M. B, pour la SARL Les Capucines,
— et les observations de Benoiton, représentant la commune de La Possession.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Les Capucines a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager seize lots sur la parcelle cadastrée AH287, située chemin des Lataniers à La Possession, par une demande du 18 novembre 2016, complétée le 23 décembre 2016. Un permis tacite est né le 23 mars 2017. Par un arrêté du 5 mai 2017, le maire de la commune de La Possession a finalement refusé de délivrer le permis sollicité. Par un jugement du 20 février 2020, le tribunal administratif de La Réunion a jugé que ce refus devait s’analyser comme un retrait du permis tacite délivré et a annulé l’arrêté du 5 mai 2017, faisant ainsi revivre le permis tacitement délivré. La SARL Les Capucines a déposé une déclaration d’ouverture de chantier le 16 janvier 2023. Par un courrier du 30 janvier 2023, la commune de La Possession l’a informée que sa déclaration d’ouverture de chantier n’était pas recevable, dès lors qu’elle ne possédait aucune autorisation d’urbanisme, et qu'« une procédure de contentieux pénal de l’urbanisme » serait engagée à son encontre à défaut de régularisation de sa situation. Par un courrier du 27 mars 2023, la SARL Les Capucines a indiqué à la commune qu’elle était titulaire d’un permis tacite. Par un courrier du 13 juin 2023, le maire de la commune de La Possession a constaté la caducité du permis tacite délivré. Par la présente requête, la SARL Les Capucines demande au tribunal d’annuler les courriers du 30 janvier 2023 et du 13 juin 2023.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 30 janvier 2023 :
2. Les deux moyens soulevés à l’encontre du courrier du 30 janvier 2023, tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’erreur de droit tirée de l’absence de caducité du permis, sont inopérants à l’encontre du courrier du 30 janvier 2023, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n’a pas pour objet de constater la caducité du permis tacite du 23 mars 2017. Par suite, les conclusions formées à l’encontre du courrier du 30 janvier 2023 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de constat de caducité du 13 juin 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2122-19 du même code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux. ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, faute pour la commune de produire un arrêté de délégation en ce sens, que M. A C, signataire de la décision du 13 juin 2023, aurait reçu délégation du maire de La Possession à l’effet de signer les actes constatant la caducité d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / () ».
7. La péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les constructions n’ont pas été entreprises ou ont été interrompues. Toutefois, la décision déclarant la caducité d’un permis de construire, qui est opposée du seul fait de l’expiration d’un délai, fait obstacle à ce que le bénéficiaire continue à se prévaloir de son permis de construire, alors même que l’administration pourrait, notamment en raison de la configuration du terrain ou de la nature des travaux entrepris, ne pas être en mesure d’apprécier pleinement la réalité de ceux-ci. Cette décision doit, par conséquent, être regardée comme une décision individuelle opposant une déchéance, au sens du 5° de de l’article L. 211-2 précité. Par suite, cette décision est au nombre de celles qui sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
8. En l’espèce, il est constant qu’aucune procédure contradictoire préalable n’est intervenue préalablement à la décision du 13 juin 2020 constatant la caducité du permis tacite délivré à la SARL Les Capucines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / () ». Aux termes de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. () ». Ce délai est par ailleurs interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Le délai de validité court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets.
10. L’arrêté de refus de permis du 5 mai 2017 a eu pour effet de retirer le permis d’aménager tacite délivré le 23 mars 2017 à la SARL Les Capucines. Ce fait de l’administration a interrompu le délai de validité du permis d’aménager. L’annulation, par le jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de La Réunion, de l’arrêté du 5 mai 2017, a eu pour effet de rétablir le permis d’aménager tacite dont bénéficiait la SARL Les Capucines. Ainsi, le délai de validité de trois ans de ce permis courait à nouveau dans son intégralité à compter du 20 février 2020. Dans ces conditions, en considérant, dans sa décision du 13 juin 2023, que le permis tacite délivré était caduc depuis le 23 mars 2020, le maire de la commune de La Possession a entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Capucines est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2020 constatant la caducité du permis tacite délivré le 23 mars 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
14. L’annulation de la décision constatant la caducité du permis de construire délivré tacitement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de La Possession au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SARL Les Capucines, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Les Capucines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2020 du maire de la commune de La Possession est annulée.
Article 2 : La commune de La Possession versera à la SARL Les Capucines une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Capucines et à la commune de La Possession.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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