Annulation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 27 nov. 2023, n° 2202704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de retirer la décision de retrait de points prononcée suite à l’infraction du 10 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sur son permis de conduire les six points illégalement retirés.
M. C soutient que la réalité de l’infraction n’est pas établie dès lors qu’il a fait opposition à l’ordonnance pénale du 23 mars 2021 prononçant sa condamnation pour cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis, le 10 juillet 2020, une infraction au code de la route susceptible d’entraîner un retrait de points. Par une ordonnance pénale du 23 mars 2021, l’intéressé a été condamné à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la suspension pour trois mois de son titre de conduite. M. C a fait opposition à cette ordonnance par un courrier du 22 février 2022 reçu le 25 février 2022 et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mars 2022. Par un courrier du 10 mars 2022 reçu le 11 mars 2022, l’intéressé a sollicité auprès du ministre de l’intérieur le retrait de la décision portant retrait de six points suite à l’infraction du 10 juillet 2020, laquelle demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ».
3. D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que le relevé intégral d’information concernant le permis de conduire de M. C, édité le 24 juin 2022, indique que l’ordonnance pénale prononcée à son encontre le 23 mars 2021 est devenue définitive le 16 juillet 2021. Son opposition formée par courrier du 22 février 2022 est postérieure à la date indiquée. Toutefois, le requérant fait valoir que son recours était recevable dès lors que l’ordonnance pénale ne faisait pas mention des voies et délais de recours. S’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la recevabilité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale, laquelle est appréciée par le juge judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le service des ordonnances pénales délictuelles près le tribunal judiciaire de Bordeaux a indiqué à M. C, par un courrier du 3 mars 2022, que son affaire serait à nouveau examinée et que « l’opposition à l’ordonnance pénale entraîne par ailleurs l’annulation du relevé de condamnation pénale auprès du Trésor Public ». Ce document, qui indique que l’opposition formée par le requérant serait traitée par le juge et qui lui confère les effets propres à l’opposition au regard de la condamnation contestée, suffit à remettre en cause les mentions figurant sur le relevé d’information intégral. Par suite, la réalité de l’infraction du 10 juillet 2020 ne saurait être établie, faute d’une condamnation pénale définitive à la date de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de M. C tendant au retrait de la décision de retrait de six points suite à l’infraction du 10 juillet 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer à M. C les six points illégalement retirés suite à l’infraction du 10 juillet 2020, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de M. C tendant au retrait de la décision de retrait de six points suite à l’infraction du 10 juillet 2020 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer 6 points sur le permis de conduire de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. ZUCCARELLOLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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