Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 19 mars 2026, n° 2601353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Mary, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles 9, 21 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il n’est pas démontré que les autorités croates auraient été saisies et donné leur accord à sa reprise en charge ;
- la décision méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte-tenu des défaillances systémiques en Croatie ;
- elle méconnaît l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- et les observations orales de Me Inquimbert, substituant Me Mary pour M. C…, assisté de Mme B…, interprète en russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe né le 4 août 2005, est entré irrégulièrement en France. Ayant présenté une demande d’asile le 1er décembre 2025, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, selon l’article 21 de l’exposé des motifs du règlement n° 603/2013, le recours à un expert en empreintes digitales a pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Cette vérification a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison des empreintes, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée.
5. Si M. C… soutient qu’il n’est pas démontré que les autorités qui ont collecté les empreintes lui ont demandé son accord et ont diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données et ne conteste pas avoir présenté une demande d’asile en Allemagne. En outre, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Dès lors, les allégations relatives au défaut d’obtention de l’accord de l’intéressé avant la collecte de ses empreintes digitales et à l’absence de vérification de ces empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et par suite la régularité de la procédure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. C… a été précédemment identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités croates le 17 novembre 2025 et que ces autorités, saisies par la France le 3 décembre 2025 sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement, ont accepté de le reprendre en charge en application de l’article 20-5 du même règlement par un accord explicite du 15 décembre 2025. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant russe, s’est vu remettre, le 1er décembre 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en russe, langue qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à l’intéressé le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. En outre, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié le 1er décembre 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au cours duquel il était assisté d’un interprète en russe, langue qu’il a déclaré comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne par le chef du bureau de l’asile de ladite préfecture, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la copie du résumé de l’entretien, signée par M. C…, lui a bien été remise le jour de sa tenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates, saisies par la France le 3 décembre 2025 sur le fondement du b) du paragraphe 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement accepté de reprendre en charge M. C… le 15 décembre 2025 en application de l’article 20-5 du même règlement. Le moyen tiré du défaut de saisine et d’accord de reprise en charge ne peut donc être accueilli.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, utilement invocable à l’encontre de l’arrêté en litige, reprises en substance par celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
15. La faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
17. La Croatie, État membre de l’Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Pour renverser cette présomption, le requérant se borne à produire un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de juin 2023, qui ne permet pas, à lui seul, d’établir des défaillances systémiques en Croatie et à faire état des risques que sa demande d’asile ne soit pas traitée en Croatie en raison de son orientation sexuelle et de la politique de cet Etat en matière d’éloignement. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de respect, par la Croatie, de ses obligations. Enfin, l’intéressé est dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en France, où sa présence est particulièrement récente. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point 15, et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir qu’il tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, décider du transfert du requérant aux autorités croates.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Mary et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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