Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2301766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | France Travail, Pôle Emploi |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré
le 13 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle Pôle Emploi a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 7 février 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser le montant de l’allocation de solidarité spécifique du au titre du mois pendant lequel il a été radié des listes de demandeurs d’emploi.
Il soutient que :
— son projet personnalisé d’accès à l’emploi n’avait pas été finalisé à la date
de la décision attaquée ;
— les offres d’emploi qui lui ont été proposées ou qu’il a trouvées ne correspondaient pas à des offres raisonnables au regard des critères géographiques ;
— il a candidaté en janvier 2023 à trois offres d’emploi proposées par France Travail et en février 2023 à une quatrième offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, complété par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Fara, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision du 1er mars 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision du 7 février 2023 et que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 février 2023, Pôle Emploi Grand Est a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter de cette date. Cette mesure a été confirmée sur recours du requérant par une décision du 1er mars 2023 dont M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions après l’échec de la médiation entreprise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail :
2. Aux termes de l’article L. 5412-8 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n’est pas suspensif ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration :
« La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Si M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision
du 7 février 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, sa requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision
du 1er mars 2023 par laquelle Pôle Emploi a rejeté son recours administratif préalable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 1er mars 2023 s’est substituée à celle
du 7 février 2023 doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête de M. A :
4. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État,
la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ".
5. M. A, qui réside à Charleville-Mézières, établit qu’il a répondu
en janvier 2023 à trois offres d’emploi proposées par Pôle emploi à Reims
et à Châlons-en-Champagne. Par suite, la décision attaquée étant fondée sur l’insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi, ce motif est erroné en fait, et la décision
du 1er mars 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
7. L’annulation prononcée implique nécessairement que France Travail verse
à M. A le montant de l’allocation de solidarité spécifique auquel il avait droit pour la période du 7 février 2023 au 6 mars 2023. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance,
la partie perdante, la somme que demande France Travail en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail de verser, dans un délai d’un mois suivant
la notification du présent jugement, le montant de l’allocation de solidarité spécifique auquel
M. A avait droit pour la période du 7 février 2023 au 6 mars 2023.
Article 3 : Les conclusions présentées par France Travail Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301766
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