Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2508438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer son droit au séjour dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité par voie de conséquence ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai étant illégale, celle fixant le pays de destination est entachée d’illégalité par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination étant illégales, celle fixant l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ezzdine A…, ressortissant tunisien né le 11 décembre 2003, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a été interpellé par les services de police le 3 août 2025 à la suite d’un signalement. Par un arrêté du 4 aout 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté sans que le requérant puisse utilement faire valoir que cet arrêté ne mentionne pas l’accord franco-tunisien.
5. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ou des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de cet accord ou de ces dispositions et que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de titres de séjour de plein droit.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de mentions de l’arrêté litigieux que le préfet de Gironde a examiné de manière suffisamment précise la situation de l’intéressé, en particulier en ce qui concerne sa situation professionnelle ainsi que sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… justifie résider habituellement sur le territoire français depuis janvier 2023. Il se prévaut de l’activité salariée qu’il exerce à temps très partiel dans un salon de coiffure depuis janvier 2023 et fait valoir qu’il partage un logement avec son frère depuis mars 2024. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 4 août 2025 qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore sa mère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qi concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire
10. En second lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
11. Le requérant fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutée. Toutefois, le préfet a pu, à bon droit, considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français dans le but avoué de s’y installer sans jamais solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » En application de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. D’une part et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles de l’article L. 612-6 du même code pour lui interdire de revenir en France et le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire y faisant obstacle. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet, antérieurement, de mesure d’éloignement, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait concernant son domicile et ses revenus, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur la durée de présence du requérant et l’absence de liens intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard également à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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