Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2601347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 27 janvier 2026 et le 6 février 2026, Mme B… D…, représentée par Me Maumont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle l’adjoint au sous-directeur du personnel officier de la Gendarmerie nationale a mis fin à son contrat d’engagement en qualité d’élève-officier et l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a saisi parallèlement la Commission de recours des militaires le 26 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de porter atteinte à sa situation professionnelle, financière et personnelle, qu’elle est contrainte de libérer son logement concédé par nécessité absolue de service, qu’elle porte atteinte à sa santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est insuffisamment motivée en fait, qu’elle n’a pas eu connaissance des faits ayant fondé la décision en litige, que le conseil d’instruction n’a pas été saisi dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision litigieuse, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la condition d’urgence, telle qu’alléguée par la requérante, n’est pas établie, qu’elle est éligible à l’aide au retour à l’emploi et que les atteintes portée à son état de santé ne sont pas établies ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Maumont et de Mme A…, élève-avocate, représentant
Mme D…, présente, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme C…, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée en tant qu’officier sous contrat le 5 août 2025, après avoir été placée sur liste complémentaire des candidats sélectionnés au recrutement d’officier sous contrat d’encadrement. Par un contrat du 8 août 2025, Mme D… a finalement été admise en qualité d’élève-officier de carrière et admise à l’Académie militaire de la Gendarmerie nationale de Melun, avec le grade d’aspirant, puis de sous-lieutenant. Par la décision en litige du 8 janvier 2026, l’adjoint au sous-directeur du personnel officier de la Gendarmerie nationale a mis fin à son contrat d’engagement an qualité d’élève-officière et l’a radiée des cadres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que Mme D…, a été admise le 8 août 2025 en qualité d’élève-officier de carrière à l’Académie militaire de la Gendarmerie nationale au garde d’aspirant, puis de sous-lieutenant, de sorte qu’au regard des effets de la décision en litige, elle bénéficie de la présomption d’urgence. Si le ministre fait valoir en défense que la requérante va percevoir l’aide au retour à l’emploi, qu’elle ne justifie pas de la condition d’urgence et qu’elle a prévu de retourner vivre chez sa famille, alors qu’elle doit rendre l’appartement de fonction qui lui a été attribué, les éléments qu’il oppose ne sont pas de nature à renverser la présomption définie au point précédent. Dans ces conditions, la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article 7 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière : « Un conseil d’instruction est institué dans chaque école militaire d’élèves officiers de carrière ». L’article 9 du même texte précise que : « Sont soumises à l’avis du conseil d’instruction : 1° En cas de résultats scolaires insuffisants, les propositions de redoublement d’une année scolaire, d’exclusion de l’école et de résiliation de contrat (…) / L’élève officier de carrière concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d’instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix (…) / Pour les élèves officiers de carrière de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, le commandant de l’école transmet l’avis du conseil au ministre de la défense et au ministre de l’intérieur pour décision conjointe ».
Le moyen tiré de l’absence de consultation préalable du conseil d’instruction, lequel constitue une garantie, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme D… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement la réintégration de Mme D… dans ses précédentes fonctions et la régularisation de sa situation administrative jusqu’à l’intervention du jugement au fond. Il y a lieu, par suite, de faire injonction au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2026 par laquelle l’adjoint au sous-directeur du personnel officier de la Gendarmerie nationale a mis fin au contrat d’engagement de Mme D… en qualité d’élève-officier et l’a radiée des cadres est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer Mme D… et de procéder à la régularisation de sa situation administration dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur général de la Gendarmerie nationale (Bureau des recours et de la protection fonctionnelle).
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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