Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2203987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, sous le n° 2203987, M. C… D… doit être vu comme demandant au tribunal :
d’annuler le refus du directeur général de l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat » de retirer le rappel à l’ordre qui lui a été adressé ainsi que le gel de sa promotion interne ;
d’enjoindre au directeur général de retirer ces décisions de son dossier personnel et de transmettre au centre de gestion de la Drôme sa demande de promotion pour l’année 2022.
M. D… soutient que :
les sanctions dont il a fait l’objet reposent sur des faits matériellement inexacts ;
le gel de sa demande de promotion interne constitue une sanction du deuxième groupe qui aurait dû faire l’objet d’un conseil de discipline ;
il a fait l’objet de deux sanctions pour des mêmes faits, ce qui est interdit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le directeur général de l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat », représenté par la SELARL Fayol et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, les mesures dont il est l’objet ne constituant pas des sanctions prises à son encontre ; la décision attaquée ne fait donc pas grief ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2302185 le 5 avril, et un mémoire du 21 décembre 2023, M. C… D…, représenté par la SELARL Bard et associés, demande au tribunal :
d’annuler les sanctions disciplinaires dont il est l’objet ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat » de retirer et détruire toutes les mesures dont il a fait l’objet ainsi que tous documents ou courriers relatif à cette affaire en en informant par écrit le requérant sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
d’enjoindre à la mise en conformité et à la rectification des fiches de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
de condamner l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat » à lui verser les sommes de :
7 560,64 euros au titre du préjudice financier subi ;
2 500 euros au titre du préjudice moral ;
768,63 euros au titre du rappel des sommes dues pour le 13e mois ;
1 018,20 euros au titre du rappel des retenus sur sa participation salariale ;
de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat » la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et corrélativement de débouter l’Office public de ses conclusions reconventionnelles visant à mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que son recours est recevable et que :
Sur les conclusions en annulation :
le rappel à l’ordre dont il a fait l’objet a été signé par une autorité incompétente ;
les témoignages sur lesquels reposent les sanctions méconnaissent les articles 201 et 202 du code de procédure civile et l’article 441-7 du code de procédure pénale ;
les mesures sont bien des sanctions disciplinaires reposant sur des faits dont la matérialité n’est pas établie par les témoignages produits ;
le gel de sa demande de promotion interne méconnaît la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et l’article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 ;
le gel de sa demande de promotion interne méconnaît le principe non bis in idem ;
le gel de sa demande de promotion interne est une sanction disproportionnée ;
l’existence d’un dossier individuel parallèle méconnaît la législation et constitue une atteinte à ses droits fondamentaux ;
Sur les demandes indemnitaires :
il déplore un préjudice financier causé par la perte d’avantages attribués à raison de son temps de travail (RTT, tickets restaurant, primes d’objectif et d’assiduité) ;
le lien de causalité entre ses préjudices et les illégalités fautives commises par l’administration réside dans son placement en mi-temps thérapeutique ;
son préjudice est également moral, puisqu’il est privé d’une perte de chance et d’un retard dans l’obtention de sa promotion interne ;
Sur les demandes pécuniaires :
la base de calcul du versement du 13e mois méconnaît l’accord d’entreprise conclu, lui causant un préjudice financier depuis 2018 de 768,63 euros ;
la quote-part restant à la charge du requérant pour le financement de la mutuelle d’entreprise et la prévoyance est soumise à cotisations sociales salariales indûment, créant, pour la période 2018 -2023 une perte de 1 018,20 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillets 2023, 8 et 22 octobre 2024, le directeur général de l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat », représenté par la SELARL Fayol et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur les conclusions en annulation :
la requête est irrecevable, les mesures dont il est l’objet ne constituant pas des sanctions prises à son encontre ; la décision attaquée ne fait pas grief ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Sur les conclusions indemnitaires :
l’OPH Valence Romans Habitat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
les mesures édictées n’ont causé au requérant aucun préjudice ni financier ni moral ;
le lien de causalité entre les fautes et préjudices allégués n’est pas établi.
Sur les conclusions pécuniaires :
aucune irrégularité n’a été commise puisque les différentes tentatives de négociation en 2020 et 2021 n’ont abouti à aucun accord permettant au requérant de s’en prévaloir ;
le requérant affirme sans le démontrer que la participation de son employeur à la mutuelle et à la prévoyance est exclue de manière dérogatoire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés d’une part de ce que, en application de la jurisprudence CE, section, 19 mars 1971, n° 79962, Sieurs Mergui : « Les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas ». Un agent public ne peut demander le versement d’un avantage irrégulièrement institué. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe une délibération antérieure à 1984 qui attribuerait la prime en litige aux agents en application des articles L. 714-4 et L. 714-11 du code général de la fonction publique » ; et d’autre part « de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation du requérant s’agissant des modalités de liquidation des cotisations sociales ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la fonction publique ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Bui, représentant l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat ».
L’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat » a présenté une note en délibéré dans chacune des affaires. Ces productions ont été enregistrées le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… est employé par l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat » au grade d’agent de maîtrise. Il exerce les fonctions d’agent logistique au sein du service « ressources internes ». Suite à un différend ayant mené à une altercation avec sa supérieure hiérarchique le 28 avril 2022, celle-ci lui a adressé un « rappel à l’ordre » par un courrier avec accusé de réception daté du 2 mai 2022. Le jour suivant, le directeur général de la structure lui indiquait par courrier que cette mesure serait versée à son dossier personnel et que l’instruction de son dossier de promotion interne au grade de technicien était en l’état gelé. M. D… conteste, dans ses deux requêtes enregistrées sous les n° 2203987 et 2302185 lesdites mesures, ensemble le rejet de son recours gracieux visant à leur retrait. Il formule également, dans la seconde affaire, des conclusions indemnitaires à l’encontre de l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat ».
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2203987 et 2302185 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
L’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat » soulève, dans chacune des deux affaires, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation lesquelles seraient tournées contre des mesures ne faisant pas grief.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de « rappel à l’ordre » du 2 mai 2022 émanant de Mme A…, ainsi que celui du directeur général, M. B… daté du 3 mai 2022, ont été placés dans son dossier administratif et affectent, en cela, directement sa situation. Par suite, le requérant est recevable à en demander l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir et il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
Aux termes de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période ».
En ce qui concerne le rappel à l’ordre :
Il ressort des pièces du dossier que ce rappel à l’ordre a été adressé à M. D… compte tenu du caractère inapproprié de l’échange s’étant tenu le 28 avril 2022 avec sa supérieure hiérarchique témoignant d’un comportement « d’incivilité contraire au savoir-vivre et au savoir-être essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise et à toute vie en collectivité ». La mesure est motivée par la volonté de « corriger urgemment » le « dysfonctionnement » de M. D…, lequel est prévenu « qu’en cas de nouveau manquement », l’office pourrait « être contraint d’envisager une sanction plus conséquente ». Au regard de l’ensemble des reproches faits à l’intéressé, une telle mesure revêt un caractère disciplinaire et s’apparente à une sanction qui, placée au dossier administratif de l’agent, doit être qualifiée de blâme.
Il est constant que Mme A…, directrice des ressources internes de l’Office, ne disposait d’aucune compétence disciplinaire à l’encontre du requérant de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision de rappel à l’ordre.
En ce qui concerne le gel de la promotion interne :
Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : (…) / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre I du livre IV ».
Dans son courrier du 3 mai 2022, le directeur général informe le requérant du gel de l’instruction de son dossier de promotion interne au grade de technicien. Celui-ci estime qu’il s’agirait d’une sanction déguisée ayant pour effet de porter atteinte à l’évolution de sa carrière.
Il résulte des dispositions précitées que l’inscription sur la liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne ne constitue pas un droit reconnu au fonctionnaire remplissant les conditions exigées pour l’inscription sur cette liste, mais relève d’une appréciation de ses mérites et de la qualité de ses services. Par suite, la seule information donnée à M. D… de ce qu’il ne serait pas donné suite à sa demande de promotion interne au grade de technicien n’est pas constitutive d’une sanction. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de moyens à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. D… soutient encore que l’absence d’inscription sur une liste d’aptitude afin de pouvoir lui faire bénéficier d’une promotion interne serait constitutif d’une sanction illégale. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit plus haut, une telle mesure ne constitue pas une mesure disciplinaire. En outre, le requérant se borne à faire valoir que cette décision ne repose sur aucun critère défini par la liste directe de gestion, sans assortir de précision cette allégation. Il n’établit pas, en particulier, en quoi sa demande remplirait les conditions requises pour ce faire. Par suite, l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat » n’a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne les modalités de calcul du treizième mois :
Aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Selon le troisième alinéa de l’article 111 de la loi précitée, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 avril 2016 : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les collectivités peuvent maintenir les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération, telle que la prime dite du 13ème mois, à l’égard de l’ensemble de leurs agents, à la condition que ces avantages aient été mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qu’ils soient pris en compte dans le budget de la collectivité.
M. D… se prévaut du protocole de « désaccord » du 31 mai 2018 maintenant les modalités de versement de la prime de treizième mois telles que prévues par la délibération du 17 décembre 2007 en estimant que l’erreur de calcul de l’Office lui cause un préjudice de 768,63 euros.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’avantage collectivement acquis qu’est ce treizième mois dont le mode de calcul est contesté ait été mis en place antérieurement à la loi du 26 janvier 1984. Ces conclusions ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’inclusion des contributions des employeurs dans l’assiette de la CSG et du CRDS :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ».
M. D… conteste la soumission à la CSG et à la CRDS des prestations de protection sociales complémentaires financées par l’Office. Toutefois, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité et de remplacement relèvent de la compétence du juge judiciaire, y compris lorsqu’est en litige la rémunération d’un fonctionnaire.
Il résulte de ce qu’il précède que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de la décision du 2 mai 2022, par laquelle la directrice des ressources internes a infligé à M. D… un rappel à l’ordre qualifié de blâme, implique nécessairement que toute mention relative à la décision de sanction en litige soit effacée du dossier administratif de l’intéressée si cette sanction y a été maintenue. Il y a dès lors lieu, dans l’hypothèse où le blâme prononcé à l’encontre de M. D… serait encore inscrit à son dossier, d’enjoindre au directeur de l’Office d’effacer du dossier individuel du requérant toute mention relative à la sanction annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation du gel de sa demande de promotion interne, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il ne ressort en outre nullement de l’instruction qu’un dossier individuel parallèle existerait et dont il faudrait enjoindre à la destruction. Par suite, ces conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
Enfin, et dans la mesure où l’ensemble des conclusions pécuniaires est rejeté, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la mise en conformité et à la rectification des fiches de paie.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision de rappel à l’ordre est annulée.
Il y a lieu, dans l’hypothèse où le blâme prononcé à l’encontre de M. D… serait encore inscrit à son dossier, d’enjoindre au directeur de l’Office d’effacer du dossier individuel du requérant toute mention relative à la sanction annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les conclusions de l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat » tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. D… et à l’Office public de l’habitat « Valence Romans Habitat ».
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Paillet, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Bretagne ·
- Montant ·
- Santé ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Forfait
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Maire ·
- Voirie ·
- Administration ·
- Consorts ·
- Cada
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Stage ·
- Délai ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Urgence ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Maire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Service ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.