Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2203987
TA Grenoble
Annulation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a accueilli ce moyen, estimant que la directrice des ressources internes n'avait pas la compétence disciplinaire pour infliger un rappel à l'ordre.

  • Rejeté
    Nature non disciplinaire du gel de la promotion

    La cour a jugé que le gel de la promotion ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais relevait de l'appréciation des mérites.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les préjudices et les mesures

    La cour a estimé qu'aucune faute de l'employeur n'avait été établie, et que les préjudices allégués n'étaient pas fondés.

  • Accepté
    Effacement des mentions relatives à la sanction annulée

    La cour a ordonné l'effacement de toute mention relative au rappel à l'ordre dans le dossier administratif de l'agent.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2203987
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203987
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2203987