Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er oct. 2024, n° 2405383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme D C épouse A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et approfondi ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 20 septembre 1982, est entrée sur le territoire français le 25 juillet 2017 muni d’un visa de circulation autorisant des courts séjours jusqu’au 27 décembre 2017. Le 2 mars 2023, elle a déposé une demande de certificat de résidence. Par des décisions du 25 janvier 2024, dont Mme C épouse A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d’absence ou d’empêchement du préfet. Le requérant n’établit pas que celui-ci n’aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C épouse A, ainsi qu’à sa situation familiale et personnelle. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Mme C épouse A fait valoir qu’elle s’est mariée en Algérie le 3 juillet 2013 avec un ressortissant algérien, qu’ils résident en France de manière habituelle depuis le 25 juillet 2017, que de cette union sont nés trois enfants, dont deux sont scolarisés en France. La requérante soutient également qu’elle entretient des liens étroits avec ses trois frères résidant en France, dont l’un est de nationalité française et deux sont titulaires d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes des décisions attaquées, et il n’est pas contesté, que l’époux de Mme C épouse A fait également l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que leurs enfants nés respectivement les 15 août 2014, 8 février 2018 et 26 avril 2021, étaient âgés de 9, 6 et 2 ans, à la date des décisions attaquées et que les deux plus âgés étaient scolarisés en deuxième année de classe de cour élémentaire et en grande section de maternelle. Par ailleurs, il ressort des termes des décisions attaquées, et il n’est pas contesté, que les parents et quatre membres de la fratrie de Mme C épouse A résident toujours en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. La requérante ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France auprès de ses trois frères y résidant. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont la requérante et son époux ont tous les deux la nationalité. Enfin, Mme C épouse A ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle en France. Par suite, Mme C épouse A n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, compte tenu des élément exposés au point 6, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressée, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ».
10. Alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale composée de la requérante, de son époux et de leurs trois enfants mineurs se recrée dans le pays d’origine du couple où la scolarité des enfants pourra être poursuivi, Mme C épouse A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant précitées, ni à ce même titre celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de
Mme C épouse A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 25 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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