Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2201538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 12 décembre 2024, le tribunal, statuant sur la requête de la commune de Courcy, représentée par Me Soler-Couteaux, tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré, au nom de l’Etat, à la société par actions simplifiée (SAS) Energilis un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit Terralab à Bétheny, a décidé de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la régularisation de vices affectant le permis de construire en litige.
Par un mémoire de production enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Marne a communiqué au tribunal un courrier de la société SAS Energilis dans lequel il était indiqué que cette dernière ne souhaitait fournir aucun élément en vue d’une demande de permis modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
2. Il résulte notamment de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
3. Par le jugement avant dire-droit du 12 décembre 2024 précité, le tribunal a relevé que l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la SAS Energilis un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit Terralab à Bétheny est entaché de vices tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme au regard de l’indication des plantations sur le plan de masse, des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du même code au regard du document graphique d’insertion du projet dans son environnement, et des articles A3, A11 et A13 du règlement du plan local d’urbanisme de Bétheny. Un délai de quatre mois a été laissé à la SAS Energilis et au préfet de la Marne pour justifier de la délivrance d’un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions précitées. Aucune demande de régularisation n’a été faite par la SAS Energilis auprès de l’administration dans ce délai. Dans ces conditions, l’arrêté du 12 décembre 2024 doit être annulé.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courcy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Energilis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Courcy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Marne portant délivrance à la SAS Energilis d’un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit Terralab à Bétheny, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Courcy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Energilis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Courcy, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et à la société par actions simplifiée Energilis.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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