Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2304135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2304135, M. B A, représenté par l’AARPI WTAP associés demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ainsi que la décision du 25 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de l’auteur de la décision ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que les faits reprochés ne lui ont pas été précisés alors qu’aucun motif de droit n’est indiqué ;
— la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune faute grave ne lui est reprochée et qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée ;
— la décision a eu de graves conséquences dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier du congé de formation d’un an sollicité et qui lui avait été accordé ;
— la décision constitue une sanction déguisée pour l’empêcher d’user de son congé de formation pour préparer le concours d’agrégation ;
— la décision a eu des répercussions sur ses conditions d’existence au regard de la nature des faits entourant sa suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) subsidiairement, au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— la décision a été exécutée ;
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la suspension est une mesure conservatoire ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2305067, M. B A, représenté par l’AARPI WTAP associés demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de l’auteur de la décision ;
— la décision repose sur une décision de suspension elle-même irrégulière ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— la décision procède d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors que l’administration devait le réintégrer en l’absence de poursuite pénales et qu’aucune mesure adoptée à son encontre ne s’y oppose ;
— la décision a eu de grave conséquence dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier du congé de formation d’un an sollicité et qui lui avait été accordé ;
— la décision constitue une sanction déguisée pour l’empêcher d’user de son congé de formation pour préparer le concours d’agrégation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) subsidiairement, au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— M. A est en fonction au lycée Queneau d’Yvetot à la suite de sa mutation ;
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la suspension est une mesure conservatoire ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d’éducation physique et sportive, était affecté au collège Jehan Le Povremoyne de Saint-Valery-en-Caux et responsable de la section Football de l’établissement. Le 24 mai 2023, la conseillère principale d’éducation (CPE) d’externat l’a convoqué à l’issue de la demi-journée de cours où il a été averti du comportement inapproprié d’un assistant d’éducation (AED) envers un élève. Le même jour, une altercation entre une AED ayant dénoncé les faits et M. A a eu lieu, qui a donné lieu à la rédaction d’une mention au registre « santé sécurité au travail » (RSST), l’intéressée ayant fait état d’une menace d’agression physique par l’enseignant. Une enquête administrative a été diligentée le 13 juin 2023 au regard du comportement de l’AED sur l’élève. Le 16 juin 2023, la principale adjointe du collège, les deux CPE et M. A ont été suspendus pour une durée de quatre mois. Le 26 juin 2023, ce dernier a adressé un recours gracieux à la rectrice de l’académie de Normandie qui l’a rejeté le 21 juillet 2023. Par arrêté du 12 octobre 2023, la rectrice a prolongé la suspension de M. A à compter du 16 octobre 2023. M. A demande l’annulation de ces décisions par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, une mesure de suspension d’un agent public ainsi que sa prolongation ne peuvent pas être regardées comme sans incidence sur sa situation de sorte qu’elles ne sauraient s’assimiler à des mesures d’ordre intérieur.
3. En second lieu, la circonstance qu’un agent public ait été réintégré ne fait pas perdre son objet à la requête tendant à l’annulation des mesures de suspension et de prolongation de suspension prises à son encontre.
Sur les décisions des 16 juin 2023 et 25 août 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () »
5. En premier lieu, par arrêté du 8 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie du 10 mars 2023 n° R28- 2023-031, la rectrice de la région académique de Normandie a donné subdélégation à Mme Elodie Lamart, secrétaire générale adjointe, directrice des relations et des ressources humaines de l’académie de Normandie, à l’effet de signer tous les actes entrant dans les attributions de la division des personnels. Par ailleurs, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des décisions en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la mesure de suspension administrative est une mesure provisoire qui ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire et n’a, ni à être précédée de la communication à l’intéressé de son dossier ni à être motivée par application des dispositions du code général de la fonction publique ou du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Il ressort des pièces du dossier que la suspension de M. A a été décidée après qu’une AED a indiqué, sur le RSST, le 14 juin 2023, avoir été agressée verbalement par un enseignant s’avérant être le requérant et, menacée par ce dernier d’agression physique. Au regard des éléments dont disposait l’administration quant à la réalité des faits survenus, la situation présentait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour que la rectrice puisse, sans erreur de droit ni d’appréciation, adopter les mesures en litige.
8. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les décisions contestées pourraient être regardées comme une sanction déguisée.
9. En dernier lieu, la circonstance, pour dommageable qu’elle soit, que la décision ait une incidence sur ses conditions d’existence et l’ait empêché d’utiliser le congé de formation qui lui avait été accordé, est sans incidence sur la légalité tant de la suspension à titre conservatoire que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la décision du 13 octobre 2023 :
10. Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. » Pour l’application de ces dispositions, les poursuites pénales doivent porter sur des faits ayant un lien suffisant avec ceux ayant conduit à l’adoption de la mesure de suspension.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension a été adoptée en raison du risque d’agression physique dénoncée par une AED et que la prolongation de cette suspension a été motivée par la poursuite de l’enquête relative aux faits ayant entourés la démission d’un autre AED et la non-dénonciation de ces derniers faits par M. A. Dans la mesure où l’enquête s’est soldée par un non-lieu sans que l’action publique ait été mise en œuvre, le requérant ne peut pas être regardé comme ayant fait l’objet de poursuites pénales au jour de la décision attaquée. L’administration était donc tenue, à l’expiration de la période initiale de suspension, de le rétablir dans ses fonctions. Par suite, en ayant décidé de prolonger la suspension de M. A, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique précitées.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2305067, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. M. A, qui a bénéficié de son plein traitement, ayant d’ores et déjà été réintégré, l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 n’appelle l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé la suspension de fonctions de M. A est annulée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 2304135 et le surplus de la requête n° 2305067 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°s2304135,2305067
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