Rejet 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2026, n° 2607665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage pour étrangers bénéficiaires de la protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire le titre de voyage sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de statuer sur sa demande dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dans la mesure où il a déposé une demande de titre de voyage le 27 août 2025 en vue de la participation à une mobilité internationale dans le cadre de ses études de licence 2 en sciences du langage à Sorbonne Université ; cette mobilité internationale se déroulera de janvier à mai 2027 et nécessite l’accomplissement de formalités administratives pour la constitution de son dossier ;
- la carence des services préfectoraux dans la délivrance de son titre de voyage porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à l’instruction et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe, née le 9 août 2005, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 6 juin 2035, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage pour étrangers bénéficiaires de la protection internationale et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire le titre de voyage sollicité dans un délai de 48 heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. M. C… fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de voyage le 27 août 2025 que le préfet de police a implicitement rejeté, alors qu’il doit constituer un dossier en vue d’une mobilité internationale à l’université d’Edimbourg au cours de l’année universitaire 2026-2027. Toutefois, alors que le projet de mobilité internationale dont l’intéressé fait état dans sa requête concerne le premier semestre 2027, il ne résulte pas de l’instruction que la constitution de son dossier de candidature par Sorbonne Université, établissement dans lequel il est inscrit en 2ème année de licence sciences du langage au titre de l’année 2025-2026, nécessiterait à très bref délai la production du titre de voyage sollicité. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, les circonstances invoquées par le requérant ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie et les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête ne relevant pas d’un cas d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Djemaoun.
Fait à Paris le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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