Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2507734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507734 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 435-15-1 et R. 435-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête a été communiquée au préfet de police le 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ».
2. Aux termes de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Il ressort de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction que dans le cas où l’étranger disposait, avant de déposer une demande de titre de séjour, d’un document de séjour valable sur le territoire français.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. M. B a déposé une demande de titre de séjour le 18 juin 2024 auprès des services de la préfecture de police en vue d’obtenir un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 17 octobre 2024 et a expiré le 16 janvier 2025. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 18 octobre 2024. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B ne pouvait plus prétendre à la mise à disposition d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction depuis cette date. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre une décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction alors qu’une décision implicite de refus de titre de séjour est née antérieurement à sa demande, doit être regardée comme dépourvue d’objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles tendant au versement des frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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