Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2513136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ou à défaut de réexaminer sa situation et en tout état de cause de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre séjour est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 4 août 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche rapporteure,
-et les observations de Me Lechable substituant Me Arifa représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais, né le 31 mai 1987, est entré en France le 7 juillet 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la régularisation de sa situation le 25 novembre 2024. Par un arrêté du 13 juin 2025 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par cette requête M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme F… G…, son adjointe. Il n’est pas établi que M. C… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… en n’examinant pas sa situation au regard de son insertion professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. B… fait valoir qu’il a travaillé en tant que vendeur dans un premier temps dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet entre le 9 septembre 2020 et le mois de septembre 2021 puis dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée. Il produit pour en attester les contrats ainsi que les bulletins de salaire faisant état de son activité au cours de cette période. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle suffisamment pérenne et stable. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Pas suite, ce moyen sera écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut d’une ancienneté de séjour en France de plus de six années, ainsi que de son insertion professionnelle, ces éléments sont insuffisants afin de démontrer des attaches suffisantes sur le territoire. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche et Mme E…, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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