Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 déc. 2025, n° 2503275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat autonome fonction publique territoriale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, le syndicat autonome fonction publique territoriale demande au tribunal de condamner la caisse des écoles publiques de Reims à mettre en place une annualisation sur les rythmes scolaires de septembre à septembre, à faire appliquer la mise en place d’un mi-temps thérapeutique de droit, à respecter la durée au report de congés, et à rembourser les frais de la procédure engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Or, le syndicat présente, dans sa requête, uniquement des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la caisse des écoles publiques de Reims de mettre en place une annualisation sur les rythmes scolaires de septembre à septembre, de faire appliquer la mise en place d’un mi-temps thérapeutique de droit et de respecter la durée du report des congés. De telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont, de fait, manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat autonome fonction publique territoriale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome fonction publique territoriale.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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