Rejet 16 mars 2023
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juin 2025, n° 2404681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 mars 2023, N° 2300766 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2300766 du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a notamment mis à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Oloumi sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Me Oloumi demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’exécution forcée du jugement n°2300766 du 16 mars 2023 en ce qu’il condamne l’Etat au versement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’assortir la somme de 600 euros des intérêts à compter de la date de la notification première, et en tout cas, à compter de la fin du délai de deux mois suite à la notification de la décision de justice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser une somme de 600€ en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé au mandatement de la somme litigieuse et que le comptable assignataire saisi n’a pas procédé au paiement.
Par une ordonnance n°2404681 du 30 août 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En second lieu, aux termes de l’article L.911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables./ » Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification./ A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement./« ».
2. L’article L.911-9 du code de justice administrative permettant à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. Il résulte de l’instruction, que le comptable assignataire de la dépense a été sollicité en vain par le requérant pour procéder au paiement de la somme qui lui est due, en exécution de l’ordonnance n°2300766 du 16 mars 2023 rendue le 16 mars 2023 par le tribunal de céans. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions formulées par Me Oloumi tendant à l’exécution de la condamnation pécuniaire de l’Etat prononcée par l’ordonnance du 16 mars 2023.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’ordonnancement du paiement de la somme de 600 euros due à Me Oloumi sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’ordonnancement du paiement de la somme de 600 euros due à Me Oloumi sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Oloumi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au comptable de la direction régionale des finances publiques de Marseille.
Nice le 11 juin 2025.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2404681
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