Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2302064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Creuse du 2 octobre 2023 portant à son encontre interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le caractère d’urgence de l’article L. 212-13 du code du sport n’est pas démontré et de nature à justifier que le préfet n’ait pas respecté la procédure préalable, notamment la saisine pour avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative prévue à l’article L. 212-3 du code du sport ;
- la matérialité des faits n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Béalé,
- et les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerçait les fonctions d’éducateur sportif au sein de l’association Husk’in Creuse, activité réglementée par l’article L. 212-1 du code du sport. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Creuse a prononcé à son encontre, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, une interdiction, pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du même code. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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