Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2518818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a rejeté sa demande de rendez-vous, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer et de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il multiplie les diligences pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour depuis bientôt deux ans, que le refus qui lui a été opposé le prive de la possibilité de voir son dossier examiné et de bénéficier d’un récépissé l’autorisant à travailler et à séjourner régulièrement sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande, que cette situation fait peser sur lui une menace constante d’éloignement et fragilise considérablement son maintien dans l’emploi et dès lors qu’un refus d’enregistrement crée par nature une situation d’urgence ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie : celle-ci est entachée d’un vice d’incompétence, elle méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, elle est entachée d’erreurs de droit, son dossier étant complet et le préfet s’étant illégalement abstenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de son métier et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 décembre 2025 sous le n° 2518824, par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 4 avril 2019 selon ses déclarations. Souhaitant solliciter son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé a déposé le 12 septembre 2025 un dossier de demande de rendez-vous sur la plateforme « demarches-simplifiées ». Par une décision du 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A… au motif que « les justificatifs fournis relatifs au travail ne correspondent pas à un métier figurant sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France ». Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée, le requérant soutient qu’il accomplit des diligences depuis bientôt deux ans pour faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que la décision attaquée le place dans une situation de précarité dès lors qu’elle fait obstacle à la régularisation de sa situation, l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et fragiliserait son maintien dans l’emploi. Toutefois, si M. A…, qui se prévaut de l’exercice d’une activité de mécanicien sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2023, invoque la précarité de son séjour en France, il résulte de l’instruction qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 avril 2019 et qu’il s’y est
maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour avant le 29 février 2024, soit pendant près de cinq ans. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur sa requête à fin d’annulation de la décision du 23 décembre 2025. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : L. PRISSETTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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