Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 août 2025, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 et le 23 juillet 2025, Mme B A représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025, par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de l’arrêté attaqué le 16 juin 2025 à 8 heures 35, concomitamment à l’arrêté portant assignation à résidence dont elle a fait l’objet le même jour. Cette notification de l’arrêté attaqué comportait mention des voies et délais de recours, et notamment du délai de sept jours ici applicable. Un tel délai était expiré lors de l’introduction de la requête, le 13 juillet 2025. Dans ces conditions, cette requête, tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit être rejetée dans son intégralité, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Information ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire national
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Délai ·
- Communication ·
- Solidarité ·
- Terme ·
- Application
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Règlement intérieur ·
- Économie solidaire ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Application ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Personnel ·
- Notification
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Création d'entreprise ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Demande
- Congé de maladie ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique territoriale ·
- Expertise ·
- Illégalité ·
- Décision implicite
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Banque populaire ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique ·
- Protection sociale complémentaire
- Dividende ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Investissement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.