Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B épouse C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en urgence pour qu’elle puisse retirer son titre de séjour ou se voir remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que Mme B a été convoquée en préfecture le 4 février 2025 pour la remise de son titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme B le 4 février 2025 pour la remise de son titre de séjour. Mme B ne soutient, plus de six mois plus tard, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ne lui aurait pas pu été remis. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme étant devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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