Rejet 28 janvier 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2307289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, et des mémoires, enregistrés les
29 janvier, 27 février et 29 février 2024, Mme A B veuve D, représentée par Me Grau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au bénéfice de son petit-fils mineur E C ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et vie familiale » à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnait les dispositions combinées des articles L. 421-35 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations prévues par l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire de l’autorité parentale, conférée par Kafala du 16 août 2022, sur son petit-fils, E C, né le 16 août 2022, a sollicité le 17 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 421-35 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence de l’administration pendant un délai de quatre mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle les dispositions précitées, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
3. Il en résulte que Mme B ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 421-35 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans voulant exercer une activité professionnelle, pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour son petit-fils de nationalité algérienne. Par suite, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, les conditions de circulation des algériens mineurs sont exclusivement régies par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 qui prévoit que : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence, reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le mineur E C n’est pas entré sur le territoire national par le biais de la procédure de regroupement familial mais sous couvert d’un visa touristique inférieur à trois mois. Par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues par l’accord franco-algérien pour être autorisé à circuler régulièrement en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, si l’accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Mme B fait valoir que son petit-fils a suivi de la 6ème à la 3ème les enseignements du CNED et s’est ainsi inscrit dans le système scolaire français dont il maitrise la langue, que le CNED ne propose pas la formation CAP cuisine aux mineurs et les offres pédagogiques du lycée d’Alger ne comprennent pas celles choisies par son petit-fils en France dans le cadre du CAP cuisine, qu’il a été admis au lycée polyvalent de Canet en Roussillon pour l’année scolaire 2023/2024 et est inscrit au lycée professionnel d’Argeles sur Mer en CAP cuisine pour l’année scolaire 2024/2025, n’a pu obtenir un visa long séjour à raison du retard pris par le lycée pour transmettre les documents utiles, que ses centres d’intérêt sociaux professionnels et éducatifs ont toujours évolué autour de la langue française, et, enfin, que le métier de la cuisine est un métier sous tension. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a déposé le
1er novembre 2022 une demande de document de circulation pour étranger mineur qui a été rejetée au motif d’absence de visa long séjour, que E C s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire national depuis l’expiration de son visa le
29 septembre 2022, qu’il ne conteste pas que sa famille réside en Algérie où il a vécu jusque l’âge de 16 ans. Dans ces circonstances, Mme B ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à caractériser qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve D et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard,président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
B.Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025
Le greffier,
S. Sangaré
pa
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