Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 avr. 2025, n° 2502031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B E A, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter du 26 mars 2025, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Vaillant, représentant Mme A qui maintient ses écritures qu’elle développe à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande d’asile le 26 mars 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son arrivée en France. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les demandes du requérant, il y a lieu d’accorder à Mme A qui justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025 consultable sur le site internet de l’OFII. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme C était compétente pour signer la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Elle n’avait pas à préciser la date d’entrée sur le territoire français de Mme A, cette dernière ne pouvant ignorer la date d’entrée qu’elle a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fonde permettant à l’intéressée de comprendre le motif de refus et d’en contester utilement le bien-fondé. Il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de Mme A et notamment son état de santé. En effet, si la requérante allègue avoir des problèmes de santé, ce qu’elle a indiqué au cours de son entretien de vulnérabilité, elle ne produit aucune pièce médicale permettant de l’établir. Par ailleurs, elle a déclaré être hébergée par un tiers et avoir des membres de sa famille en France avec lesquels elle n’a pas de contact. Il n’apparaît pas que l’autorité administrative n’aurait pas pris en compte l’ensemble des informations apportées par la requérante dans le cadre de l’entretien de vulnérabilité avant d’édicter la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (); 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
6. Mme A ne conteste pas avoir sollicité l’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que Mme A ne connaissait pas les textes applicables et notamment le délai dans lequel la demande d’asile doit être déposée ne constitue pas un motif légitime au sens du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à écarter l’application des dispositions précitées. Si Mme A fait valoir qu’elle est arrivée sur le territoire français en étant particulièrement éprouvée, qu’elle ne dispose ni de ressource ni d’un logement stable et a des problèmes de santé, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations et a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être hébergée par un tiers. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision attaquée. Elle n’a pas davantage méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. La requérante se prévaut de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Cependant, cette directive ayant été transposée en droit interne, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait cet article est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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