Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. E C A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement en lui attribuant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gaffuri en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation administrative et personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’existence de motifs humanitaires ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 14 août 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
— les observations de M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant centrafricain, né le 16 septembre 1967, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2018, en qualité de prêtre et a obtenu plusieurs titres de séjour « visiteur ». Il a ensuite obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 20 février 2023 au 19 février 2024. Ayant changé de département, il a sollicité le 12 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé de quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En l’espèce, la décision portant refus du titre de séjour en litige a été prise au vu d’un avis du 12 avril 2024 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. C A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, il soutient qu’il souffre de polyarthrites et spondylarthrite ankylosante et de goutte nécessitant un suivi clinique tous les six mois et un bilan biologique tous les deux mois, qu’il peut être victime de crises aiguës et a besoin d’un traitement thérapeutique. Il résulte de l’instruction que si le suivi médical a permis la stabilisation de son état, il nécessite néanmoins une surveillance permanente. Il fait également valoir que son état de santé n’a pas évolué depuis le précédent avis de l’OFII de mars 2023 et que la préfète s’est bornée à reprendre l’avis des médecins de 2024 sans justifier de l’existence d’un traitement en Centrafrique. De plus, il résulte de l’instruction et notamment du rapport médical de l’OFII du 12 avril 2024 que si ce rapport mentionne les éléments indiqués ci-dessus en revanche il ne se prononce ni sur la disponibilité du traitement ni sur l’effectivité du suivi nécessaire à l’état de santé du requérant dans son pays d’origine alors que le dossier médical comprenait l’avis du docteur B indiquant l’absence de suivi possible en Centrafrique. Enfin, dans la présente instance, la préfète ne justifie pas davantage de la disponibilité des soins. Dès lors, faute de tels éléments M. C A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulés.
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’un titre de séjour en qualité d’étranger malade soit délivré à M. C A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. M. C A obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gaffuri, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaffuri de la somme globale de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2024 de la préfète de la Haute-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Marne de délivrer à M. C A un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Gaffuri de la somme globale de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Gaffuri et à préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
F.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZ TORRENTELa greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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